Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Tout candidat peut, lorsque l'offre de formation dans son université d'inscription le permet et quelles que soient la ou les filières des études de santé auxquelles il postule, présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, soit au titre du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation soit au titre des procédures expérimentales prévues au 1° bis ou au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
« Les expérimentations prévues au 1° bis et au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont mises en œuvre sans préjudice des modalités particulières d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique prévues par le II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. »