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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-420 du 30 mai 2018 relatif à la compensation en temps ou à l'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur site effectuées par certains personnels en poste dans les services centraux relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-420 du 30 mai 2018 relatif à la compensation en temps ou à l'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur site effectuées par certains personnels en poste dans les services centraux relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale)


Les personnels des services et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent être appelés à participer à un service d'astreinte, à des interventions pendant les périodes d'astreintes donnant lieu à déplacements et à des permanences de travail sur site durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
Dans ces situations, ils peuvent bénéficier de la compensation en temps prévue par l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé s'agissant des permanences et de la compensation prévue par l'article 9 du même arrêté s'agissant des astreintes, ou d'une indemnisation prévue par le présent décret.
Le choix de la compensation en temps ou de l'indemnisation relève de l'autorité hiérarchique après avis de l'agent.