Le deuxième alinéa de l'article 14-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le remboursement d'un transport de mobilier vers ou à partir du lieu de repli n'ouvre pas droit aux autres frais énumérés à l'article 5, à l'exception des frais de transport d'une famille qui ne serait pas autorisée par l'autorité militaire à accompagner le militaire et des frais de gardiennage de ce mobilier sur le territoire métropolitain. »