Le troisième alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le militaire qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa garnison actuelle mais qui en dispose dans sa nouvelle garnison est remboursé de ses frais de transport de bagages ou de bagages lourds, de ses frais de transport de mobilier vers le lieu de repli et, pour le personnel muté hors métropole, de ses frais de gardiennage de mobilier dans la limite du plafond fixé dans l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret. »