Le deuxième alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au titre des enfants pour lesquels il conserve un droit de visite, le militaire peut, sur décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie relevant de son autorité, bénéficier pour les mutations suivantes du maintien de la moitié des droits à transport de mobilier ou de bagages lourds alloués. »