Le service de radio qui demande à bénéficier de la diminution de la proportion de titres francophones prévue au sixième alinéa du 2° bis de l'article 28 précité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel :
- les éléments de nature à établir que les programmes musicaux constituent au moins 50 % de la durée de sa programmation aux heures d'écoute significative, hors temps consacré à la publicité ;
- les éléments sur l'originalité de la programmation ;
- les engagements substantiels et quantifiés portant sur le nombre de titres distincts diffusés, le nombre d'artistes distincts diffusés et la diversité des producteurs de phonogrammes, le nombre maximum de rediffusions d'un même titre et le taux de nouvelles productions que la personne souscrira en cas d'agrément de sa demande.