Les cinq engagements substantiels et quantifiés pris par le service de radio en matière de diversité musicale portent sur :
1° Le taux de nouvelles productions (francophones ou non francophones), qui ne peut être, selon les termes de la loi, inférieur à 45 % par mois ;
2° Le nombre de rediffusions d'un même titre, qui ne peut être, selon les termes de la loi, supérieur à cent cinquante par mois ;
3° Le nombre de titres différents diffusés par mois :
i) ce nombre ne peut être inférieur à 540 pour les radios ayant souscrit à l'obligation de diffuser, aux heures d'écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 40 % de chansons d'expression française dont 20 % au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
ii) ce nombre ne peut être inférieur à 360 pour les radios ayant souscrit à l'obligation de diffuser, aux heures d'écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 35 % de chansons d'expression française dont 25 % au moins provenant de nouveaux talents.
4° Le nombre d'artistes différents diffusés par mois :
i) ce nombre ne peut être inférieur à 340 pour les radios ayant souscrit à l'obligation de diffuser, aux heures d'écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 40 % de chansons d'expression française dont 20 % au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
ii) ce nombre ne peut être inférieur à 250 pour les radios ayant souscrit à l'obligation de diffuser, aux heures d'écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 35 % de chansons d'expression française dont 25 % au moins provenant de nouveaux talents.
5° La diversité des producteurs de phonogrammes, appréciée par deux proportions, la proportion de diffusions de titres provenant de trois producteurs distincts, d'une part, et la proportion de diffusion de titres provenant d'un seul producteur de phonogrammes, d'autre part :
i) la proportion de diffusions de titres provenant de trois producteurs distincts de phonogrammes ne peut en aucun cas excéder 70 % du nombre total des diffusions ;
ii) la proportion de diffusion de titres provenant d'un seul producteur de phonogrammes ne peut excéder 40 % du total des diffusions.