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Article 8 AUTONOME (Délibération n° 2018-14 du 25 avril 2018 relative aux engagements des services de radio pour l'application du 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée)

Article 8 AUTONOME (Délibération n° 2018-14 du 25 avril 2018 relative aux engagements des services de radio pour l'application du 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée)


La possibilité de bénéficier de la diminution de la proportion minimale de titres francophones mentionnée au sixième alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication est ouverte aux services de radio autorisés dont les programmes musicaux constituent au moins 50 % de la durée de la programmation aux heures d'écoute significative, hors temps consacré à la publicité, et ayant souscrit aux engagements prévus au 1er ou au 4e alinéa du 2° bis de l'article 28 précité.