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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2018-14 du 25 avril 2018 relative aux engagements des services de radio pour l'application du 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée)

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2018-14 du 25 avril 2018 relative aux engagements des services de radio pour l'application du 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée)


On entend par nouvelle production tout titre, extrait ou non d'un album, pendant une durée de neuf mois à partir de sa date de première diffusion sur une radio, s'il bénéficie d'au moins trois passages hebdomadaires pendant deux semaines consécutives.