Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2018 relatif à la composition et au fonctionnement du jury prévu à l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Le jury ne peut valablement siéger que si la majorité absolue des membres est présente à la première séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. Le jury peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.