Le point 2 de l'article 6 de l'arrêté du 22 mars 2013 précité est supprimé et remplacé par le point suivant :
« 2. L'éligibilité d'un couple navire-armateur à une AEP thon rouge est perdue si :
-le couple cesse définitivement son activité ;
-le navire éligible à l'AEP thon rouge est cédé ;
-la jauge du navire éligible à l'AEP thon rouge est augmentée ;
-le navire n'a pas effectivement capturé 50 % du quota socio-économique annuellement défini en Méditerranée. Cette condition ne s'applique ni en Atlantique, ni aux navires soumis à taux de capture annuel tel que défini au point 6 du présent article, ni aux navires qui n'ont pas pu réaliser une activité normale en raison de la survenance à l'armateur embarqué ou au patron du navire de l'un des risques relevant de la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine ou de l'immobilisation accidentelle, définitive ou temporaire, du navire qui empêche son exploitation pendant la campagne de pêche au thon rouge. »