1. Le point 2 de l'article 3 de l'arrêté du 22 mars 2013 susvisé est supprimé et remplacé par le point suivant :
« 2. Pour la Méditerranée, la délivrance d'une AEP thon rouge à un couple navire-armateur pour la pêche à la senne de surface ou pour les palangriers hauturiers exclut la délivrance de toute autre AEP thon rouge à ce couple. De même, la délivrance d'une AEP thon rouge « métiers artisanaux en Méditerranée » du contingent des nouvelles AEP 2019 et 2020 prévues en augmentation de capacité ICCAT à un armateur pour un de ses navires dans une des mentions exclut la délivrance de toute autre AEP thon rouge à ce même armateur pour son ou ses navires dans l'ensemble des mentions. »
2. Un point 7 est rajouté à l'article 3 de l'arrêté du 22 mars 2013 visé comme suit :
« Les demandes en nouvelle entrée pour la pêche du thon rouge pour les métiers artisanaux en Méditerranée doivent être déposées sur la mention « canneur, ligneur exclusif ». Les demandes de nouveaux entrants portant sur d'autres mentions seront requalifiées « canneur, ligneur exclusif ». »