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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 mai 2018 modifiant l'arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 mai 2018 modifiant l'arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche)


La première ligne du tableau en annexe II de l'arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche intitulé « Liste des activités de pêche soumises à la délivrance d'une autorisation de pêche ORGP contingentée » est remplacée par la présente :


Recommandation 16-01 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux (*).

La capture de thonidés tropicaux dans la zone de la Convention par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP thon tropicaux en zone ICCAT. Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres non titulaires d'une autorisation de pêche ORGP thons tropicaux en zone ICCAT ne sont pas autorisés à capturer, à retenir à bord, à transborder, à transférer, à traiter des thonidés tropicaux provenant de la zone de la Convention.

31 mai inclus de l'année de gestion en cours. Par dérogation, pour l'année de gestion 2013, la date limite de dépôts des demandes est repoussée au 1er juin 2013.

1. Sont éligibles tous les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres actifs au 1er avril 2013, ayant capturé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 des thonidés tropicaux. 2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté. 3. De même tous les navires rendus éligibles en application des points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté perdront leur éligibilité si au terme de l'année où ils ont été rendus éligibles, ils n'ont pas capture de thonidés tropicaux

1. Les captures de thonidés tropicaux doivent être consignées conformément aux exigences de l'annexe 1 de la recommandation 03-13 de l'ICCAT. 2. Tout déploiement, toute récupération de dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans le cadre de la capture de thonidés tropicaux doivent être consignés dans un carnet de pêche mentionnant la position, la date, le DCP utilisé et les résultats de l'opération. 3. Les captures de thonidés tropicaux sont interdites sur DCP du 1er janvier au 28 février entre le parallèle 4° latitude Sud (limite Sud), le parallèle 5° latitude Nord (limite Nord), le méridien 20° longitude Ouest (limite Ouest) et la côte africaine (limite Est).
4. Du 1er janvier au 28 février, tout navire de pêche qui pêche du thon obèse et/ ou de l'albacore dans la zone du point 3. ci-dessus doit se conformer au programme régional d'observateurs de l'ICCAT. 5. Pour les navires titulaires de l'autorisation de pêche du thon blanc (Thunnus alalunga) avec l'engin chalut pélagique dans l'océan Atlantique au nord de 5° N, les prises accessoires de thon obèse (Thunnus obesus) peuvent être autorisées dans la limite de 3 tonnes par navire et par marée.