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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat)


Le titre Ier du livre IX du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III bis
« Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés


« Section 1
« Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement


« Sous-section 1
« Conditions de nationalité


« Art. R. 913-4.-Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée d'une fonction d'enseignement.
« Il tient compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il postule, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.


« Sous-section 2
« Conditions d'âge


« Art. R. 913-5.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. Nul ne peut être chargé d'une fonction d'enseignement dans un tel établissement s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.


« Sous-section 3
« Conditions de titre et de diplôme ou de pratique ou de connaissances professionnelles


« Art. R. 913-6.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ni y être chargé d'une fonction d'enseignement s'il ne détient un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat.
« Toutefois, pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé préparant aux épreuves d'examens dans des spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, ou pour y être chargé de fonctions d'enseignement préparant à de telles épreuves, la détention du titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau le plus élevé et correspondant à ces spécialités est suffisante.
« Pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, une personne peut être chargée de fonctions d'enseignement si elle ne détient ni titre ni diplôme lorsqu'elle justifie d'une activité, d'une pratique ou de connaissances professionnelles telles que définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant des fonctions analogues pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement de ces corps.
« Une personne qui peut être chargée d'un enseignement sur le fondement des dispositions de l'alinéa précédent peut être chargée des fonctions de direction de l'établissement d'enseignement scolaire dans lequel cet enseignement est dispensé.


« Art. R. 913-7.-Le recteur d'académie peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée de fonctions d'enseignement, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913-6.


« Art. R. 913-8.-Le recteur d'académie peut autoriser une personne dépourvue de l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé général ou à y être chargée de fonctions d'enseignement si elle justifie, au regard de la nature des fonctions qu'elle envisage d'assurer, de l'exercice antérieur de fonctions comparables pendant au moins cinq ans.


« Art. R. 913-9.-I.-Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions de l'article R. 913-6 à dispenser un enseignement dans une discipline professionnelle ou technologique si elle justifie d'une pratique professionnelle d'au moins cinq ans compatible avec l'enseignement qu'elle entend délivrer et justifie de connaissances et de compétences techniques suffisantes pour dispenser cet enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles sont évaluées les connaissances et les compétences techniques du demandeur.
« II.-Pour dispenser un enseignement qui nécessite d'effectuer des travaux faisant l'objet des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 4153-9 du code du travail, des conditions de titres ou de diplômes différentes de celles mentionnées à l'article R. 913-6 ou au I du présent article peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre ayant pris ces dispositions.


« Art. R. 913-10.-Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé technique si elle justifie qu'elle pourrait être autorisée à dispenser l'un des enseignements de cet établissement conformément aux dispositions de l'article R. 913-9.


« Sous-section 4
« Conditions tenant à l'exercice antérieur de fonctions propres à la direction d'un établissement d'enseignement scolaire privé


« Art. R. 913-11.-Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article L. 914-3 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé. Il tient compte, à la fois, de l'exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles mentionnées par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la détention de titre ou diplôme l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.


« Section 2
« Présentation et instruction des demandes de dérogation


« Art. R. 913-12.-La personne qui demande une dérogation en application du présent chapitre saisit le recteur d'académie et joint à sa demande un dossier comprenant :
« 1° La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;
« 2° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-4, tous justificatifs attestant d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'elle postule ;
« 3° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-7, tous justificatifs permettant d'établir que le titre ou diplôme étranger dont elle se prévaut est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913-6 ;
« 4° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-8, tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles qu'elle envisage d'assurer ;
« 5° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-9 ou par l'article R. 913-10, le justificatif permettant d'établir que ses connaissances et compétences techniques ont été jugées suffisantes dans les conditions prévues au I de l'article R. 913-9, et tous justificatifs permettant d'établir la durée de pratique professionnelle prévue par ces articles ;
« 6° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-11, tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3, ainsi que les titres ou diplômes l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.


« Art. R. 913-13.-Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance. Pour la dérogation demandée en application de l'article R. 913-4, il en informe simultanément le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République et leur transmet les pièces requises dès leur réception.


« Art. R. 913-14.-Le recteur d'académie informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire pour les dérogations consenties en application des articles R. 913-10 et R. 913-11. » ;


2° Le chapitre IV est intitulé : « Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés ».