Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé, il est institué :
1° Auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un comité technique ministériel, dénommé comité technique ministériel de l'éducation nationale, compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux et les services déconcentrés relevant de l'éducation nationale à l'exception des services centraux et des services déconcentrés relevant de la jeunesse et de la vie associative, notamment de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
2° Auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, un comité technique ministériel, dénommé comité technique ministériel de la jeunesse et des sports, compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux, notamment la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et les services déconcentrés relevant de la jeunesse, de la vie associative et des sports.