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Article AUTONOME (Décret n° 2018-403 du 28 mai 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux échanges de jeunes actifs, signé à Paris le 26 octobre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-403 du 28 mai 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux échanges de jeunes actifs, signé à Paris le 26 octobre 2015 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF AUX ÉCHANGES DE JEUNES ACTIFS, SIGNÉ À PARIS LE 26 OCTOBRE 2015


Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
Ci-après dénommés les « Parties »,
Conscients du caractère hautement profitable que présente pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux Etats, le développement d'échanges de jeunes actifs venant exercer sur le territoire de l'autre Etat, dans leur spécialité, une activité professionnelle pendant une durée suffisante, mais non supérieure à 24 mois,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


1.1 Les dispositions du présent Accord sont applicables aux jeunes actifs français ou algériens âgés de plus de 18 ans et de moins de 35 ans entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent sur le territoire de l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de cet Etat et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience professionnelle dans l'autre Etat sans que leur soit opposée la situation de l'emploi, et appartenant à l'une des catégories ci-dessous :
a. Jeunes temporairement recrutés dans le respect des procédures de recrutement prévues à cet effet et rémunérés par une entreprise ou une institution établies sur le territoire de l'Etat d'accueil, en partenariat avec un employeur de leur Etat ;
b. Jeunes effectuant, sur la base d'une indemnité, une mission ou un détachement auprès d'implantations, de représentations dans l'Etat d'accueil ou d'entreprises de l'un des deux Etats.
1.2 Dans le cas d'une activité professionnelle salariée dont l'accès est soumis à une réglementation particulière, les jeunes actifs sont soumis à ladite réglementation.
1.3 Afin de bénéficier des dispositions du présent Accord, les jeunes actifs doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.


Article 2


2.1 La durée autorisée de l'emploi dans l'Etat d'accueil est comprise entre six et douze mois. Elle peut éventuellement faire l'objet d'une ou plusieurs prolongations, la durée totale du séjour ne pouvant excéder 24 mois.
2.2 Avant de quitter leur Etat, les jeunes actifs s'engagent à ne pas occuper un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil ni à poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée.
2.3 Les Parties adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'effectivité du retour du jeune actif dans son Etat.


Article 3


3.1 Le nombre de jeunes actifs admis dans chacun des deux Etats en vertu des dispositions du présent Accord ne doit pas dépasser 200 par an.
3.2 Si le contingent défini au premier paragraphe du présent article n'était pas atteint au cours d'une année par les jeunes actifs admis dans l'un des deux Etats, cet Etat ne pourrait pas réduire le nombre d'autorisations données aux jeunes actifs de l'autre Etat ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
3.3 Le décompte des jeunes actifs bénéficiaires du présent Accord s'effectue la première année à compter de sa date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre. Les années suivantes, ce décompte s'effectue du 1er janvier au 31 décembre.
3.4 Toute modification du contingent prévu au premier paragraphe du présent article peut être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats et devra, pour entrer en vigueur l'année suivante, être intervenue avant le 1er décembre.
3.5 Les Parties s'engagent à échanger annuellement les statistiques sur les jeunes recrutés ou admis en stage dans l'un ou l'autre des deux Etats en vertu des dispositions du présent Accord.


Article 4


4.1 Les jeunes actifs visés au a du premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord reçoivent de la part de l'entreprise ou de l'institution qui les emploie un salaire pour couvrir leurs frais de séjour, dont le montant est au moins équivalent à celui qui est versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil accomplissant un travail équivalent.
4.2 Les jeunes actifs visés au b du premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord reçoivent de l'organisme dont ils dépendent dans leur Etat une indemnité, fixée par celui-ci, couvrant leurs frais de séjour.
4.3 Les jeunes actifs jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant l'hygiène et les conditions de travail.
4.4 En matière de sécurité sociale et de fiscalité, les jeunes actifs sont soumis aux dispositions de la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale, signée à Paris le 1er octobre 1980 (ci-après la « convention de sécurité sociale »), et aux dispositions de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999 (ci-après la « convention fiscale »).
A cet égard, les Parties conviennent d'un commun accord des dispositions suivantes :
a) Les jeunes actifs visés au a du premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord relèvent du régime général prévu par ces conventions.
b) Les jeunes actifs visés au b du premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord demeurent assujettis au régime de sécurité sociale de leur Etat ou d'un autre type d'assurance, ainsi qu'au régime fiscal de leur Etat, au titre des régimes dérogatoires prévus, respectivement, à l'article 6 de la convention de sécurité sociale et à l'article 19 de la convention fiscale.


Article 5


5.1 Les autorités gouvernementales chargées de la mise en œuvre du présent Accord sont :


- pour la Partie française : le Ministère chargé de l'immigration et le Ministère des affaires étrangères ;
- pour la Partie algérienne : le Ministère chargé de l'emploi et le Ministère des affaires étrangères.


5.2 Les modalités pratiques de mise en œuvre du présent Accord sont fixées d'un commun accord par les autorités nationales chargées de l'immigration, du commerce extérieur ou de l'emploi au niveau de chacun des deux Etats.
Les Parties s'engagent à se transmettre ultérieurement toutes informations relatives aux procédures d'admission des jeunes actifs, qui seront détaillées dans un texte spécifique.


Article 6


Les autorités gouvernementales visées à l'article 5, paragraphe 1, du présent Accord font tous leurs efforts pour que les jeunes actifs admis dans l'un des deux Etats en application des dispositions du présent Accord puissent recevoir des autorités administratives compétentes, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil, et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.


Article 7


Les Parties décident de créer un comité de suivi de l'application du présent Accord, composé de représentants des administrations des deux Etats et chargé de :


- l'évaluation des résultats de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord ;
- l'observation des flux des bénéficiaires du présent Accord entre les deux Etats ;
- la formulation de toutes propositions utiles pour améliorer les effets du présent Accord.


Le Comité se réunit une fois par an et en tant que de besoin.


Article 8


8.1 Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification, par la voie diplomatique, de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
8.2 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
8.3 Le présent Accord peut être dénoncé par chacune des Parties à tout moment, avec un préavis de six mois, par la voie diplomatique.
8.4 Le présent Accord peut être modifié d'un commun accord, à la demande de l'une des Parties. Les modifications adoptées entrent en vigueur conformément à la procédure prévue par le premier alinéa du présent article.
8.5 En cas de dénonciation ou de modification des dispositions du présent Accord, les autorisations de séjour accordées restent valables jusqu'à l'expiration de la durée autorisée de l'emploi.
8.6 Les difficultés d'interprétation et d'application du présent Accord sont réglées d'un commun accord entre les parties, par voie diplomatique.
En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 26 octobre 2015, en deux exemplaires originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Le Ministre des Affaires étrangères et du Développement international,
Laurent Fabius


Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
Le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,
Ramtane Lamamra