Il est institué auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires les commissions consultatives paritaires suivantes :
1° Une commission nommée « commission consultative paritaire ministérielle des agents recrutés au titre des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des agents sous contrat sui generis » compétente à l'égard des personnels contractuels recrutés :
- par l'administration centrale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires en application des articles 4, 6, 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou sur contrat sui generis, à l'exception des agents relevant, en raison de leurs missions, des commissions consultatives paritaires prévues aux 2° et 4° ;
- par les services déconcentrés du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires en application des articles 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) en application des articles 4, 6, 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- par la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) en application des articles 4, 6, 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Une commission nommée « commission consultative paritaire des quasi-statuts ministériels » compétente à l'égard des personnels contractuels régis :
- par le décret du 29 décembre 1978 susvisé ;
- par des règlements intérieurs locaux ;
- par le décret du 18 juin 1946 susvisé ;
- par l'arrêté du 10 juillet 1968 susvisé ;
- par la décision du 18 mars 1992 susvisée ;
- par le règlement du 14 mai 1973 susvisé ;
- par l'arrêté du 7 septembre 2006 susvisé ;
3° Une commission nommée « commission consultative paritaire des médecins de prévention » compétente à l'égard des médecins de prévention et des médecins des gens de mer recrutés sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée employés par :
- l'administration centrale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires ;
- Voies navigables de France (VNF) ;
4° Une commission nommée « commission consultative paritaire des lycées professionnels maritimes » compétente à l'égard des agents régis :
- par le décret du 3 décembre 2001 susvisé,
ou recrutés :
- par les lycées professionnels maritimes ou par le ministère de la transition écologique et solidaire en application des articles 4, 6, 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour exercer des missions relatives à l'enseignement au sein des établissements publics susmentionnés ;
5° Une commission nommée « commission consultative paritaire des agents Berkani » compétente à l'égard des agents régis par le décret du 23 décembre 2003 susvisé ;
6° Une commission nommée « commission consultative paritaire des agents contractuels du Commissariat général à l'égalité des territoires » compétente à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein du CGET.