Les 1° et 2° du II de l'article R. 221-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour le fioul domestique :
« a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
« b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ; » ;
« 2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
« a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
« b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ; ».