Article 13
Evaluation et suivi
Le fonds fiduciaire et les actions qu'il finance sont soumis aux règles de suivi et d'évaluation applicables aux programmes d'aide extérieure de l'UE, afin de garantir le respect des principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, tout en s'adaptant aux situations de fragilité. Chaque proposition d'action doit prévoir des objectifs accompagnés d'indicateurs pertinents permettant de mesurer, de contrôler et d'évaluer les résultats. Ces derniers devraient être inclus dans le cadre de résultats de l'UE.
Article 14
Accès aux documents et confidentialité
L'accès aux documents du fonds fiduciaire est régi par le règlement (CE) n° 1049/2001 (14).
Sous réserve des règles impératives qui les régissent, les donateurs et la Commission s'engagent à préserver la confidentialité de tout document, de toute information ou de tout autre matériel soumis par eux ou par un tiers et pour lequel un traitement confidentiel a été demandé, pendant cinq ans au moins après la date de la clôture du fonds fiduciaire conformément à l'article 17.
(14) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L. 145 du 31 mai 2001, p. 43).