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Article AUTONOME (Décret n° 2018-395 du 24 mai 2018 portant publication de l'accord portant création du fonds fiduciaire de l'Union européenne en faveur de la Colombie, et ses règles internes (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 12 décembre 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-395 du 24 mai 2018 portant publication de l'accord portant création du fonds fiduciaire de l'Union européenne en faveur de la Colombie, et ses règles internes (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 12 décembre 2016 (1))


11.1. Protection des intérêts financiers du fonds fiduciaire
La Commission prend les mesures appropriées pour veiller à ce que, lorsque les actions financées par le fonds fiduciaire sont mises en œuvre, les intérêts financiers de l'Union et des donateurs soient protégés par l'application de mesures préventives contre les irrégularités, la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, au cas où des irrégularités, de la fraude, de la corruption ou d'autres activités illégales sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés. Les contrats et accords signés avec des tierces parties prévoient la possibilité pour la Commission d'effectuer des contrôles sur place, de suspendre les paiements et la mise en œuvre des actions lorsque des irrégularités graves, de la fraude ou des faits de corruption se produisent au cours de la mise en œuvre et d'appliquer, le cas échéant, des sanctions contractuelles efficaces, proportionnées et dissuasives.
L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) exerce vis-à-vis du fonds fiduciaire dans son ensemble, y compris ses organes de gouvernance et les représentants des donateurs et des observateurs qui jouent un rôle au sein de ces organes, les mêmes compétences que vis-à-vis des autres actions mises en œuvre par la Commission.
11.2. Audit
11.2.1. Le fonds fiduciaire, y compris les actions qu'il finance, est soumis chaque année à un audit externe indépendant. Les frais liés à ces audits externes sont à la charge du fonds fiduciaire.
11.2.2. L'auditeur interne de la Commission et la Cour des comptes européenne exercent les mêmes compétences vis-à-vis du fonds fiduciaire que vis-à-vis des autres actions mises en œuvre par la Commission.
11.3 Contrôle
11.3.1. La Commission met en place et garantit le fonctionnement d'un système de contrôle interne efficace et efficient de manière à assurer que les objectifs de contrôle interne sont remplis conformément à l'article 32 du règlement financier.
11.3.2. La Commission doit, pendant cinq ans au moins après la clôture du fonds fiduciaire :
a) conserver les pièces comptables relatives aux activités financées par le fonds fiduciaire, et
b) mettre à la disposition des donateurs, s'ils introduisent une demande raisonnable en ce sens, toutes les informations financières pertinentes. Si un donateur demande une quantité importante d'informations financières, le gestionnaire est autorisé à lui réclamer une contribution aux frais, calculée selon des modalités convenues.
11.4. Accès par les institutions et organes de l'Union européenne
11.4.1. La Commission, les partenaires chargés de la mise en œuvre et les entités bénéficiant de fonds provenant du fonds fiduciaire doivent veiller à ce que le personnel et les agents mandatés i) de la Cour des comptes européenne, ii) de l'OLAF et iii) de toute autre institution ou tout autre organe compétent de l'Union européenne aient accès à tous les documents et informations en rapport avec l'utilisation des ressources du fonds fiduciaire et permettre à ces organes de remplir le obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union, dans le respect total du droit international et des accords conclus à cet égard entre l'Union européenne et ses partenaires chargés de la mise en œuvre.
11.4.2. Tous les accords et contrats qui mettent en œuvre des actions financées par le fonds fiduciaire prévoient expressément que le personnel et les agents mandatés i) de la Commission, y compris l'OLAF, ii) de la Cour des comptes européenne et iii) de toute autre institution ou tout autre organe compétent de l'Union européenne sont habilités à réaliser des audits, des contrôles sur place et/ou des inspections.
11.4.3. La Commission met à la disposition du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne les comptes annuels et le rapport annuel, conformément à l'article 7.2.


Article 12
Visibilité


12.1. La Commission européenne s'assure que toutes les entités et tous les partenaires de mise en œuvre qui bénéficient de fonds provenant du fonds fiduciaire prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la visibilité du financement d'une action par le fonds fiduciaire, conformément au « Manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union européenne » (13).
12.2. Les donateurs acceptent que la Commission publie, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, y compris sur son site web, le nom et l'adresse du donateur, la finalité de la contribution ainsi que le montant versé.
12.3. La Commission peut utiliser des ressources du fonds fiduciaire pour assurer la visibilité des actions financées par le fonds fiduciaire. Les actions de visibilité seront complétées par les Etats membres de l'UE dans le cadre de leurs actions bilatérales en cours.


(13) http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility.