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Article AUTONOME (Décret n° 2018-395 du 24 mai 2018 portant publication de l'accord portant création du fonds fiduciaire de l'Union européenne en faveur de la Colombie, et ses règles internes (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 12 décembre 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-395 du 24 mai 2018 portant publication de l'accord portant création du fonds fiduciaire de l'Union européenne en faveur de la Colombie, et ses règles internes (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 12 décembre 2016 (1))


8.1. Gestion financière du fonds fiduciaire
8.1.1. Le comptable établit les résultats financiers complets et réguliers du fonds fiduciaire et des actions financées, conformément aux dispositions applicables du présent article.
Le comptable met en place le dispositif bancaire approprié (le (s) « compte (s) bancaire (s) du fonds fiduciaire »), y compris un compte ou sous-compte.
8.1.2. Le gestionnaire effectue toute autre tâche qui lui est spécifiquement assignée par l'acte constitutif ou qui est raisonnablement jugée nécessaire à une gestion financière efficiente et efficace du fonds fiduciaire.
8.1.3. Pour remplir son rôle, le gestionnaire :
a) met en place des systèmes de contrôle interne efficaces et efficients pendant toute la durée du fonds fiduciaire ;
b) met à disposition les ressources nécessaires pour administrer le fonds fiduciaire ;
c) informe les donateurs, dans le cadre de sa mission de gestion ;
d) assure une bonne gestion financière, y compris, le cas échéant, en procédant aux recouvrements nécessaires ; et
e) prépare le rapport annuel sur les activités financées par le fonds fiduciaire (art. 7.2, point e)) pour approbation par le comité de gestion.
8.2. Gestion de la trésorerie
8.2.1. Le comptable est chargé de la gestion de la trésorerie et des comptes bancaires du fonds fiduciaire. Les revenus provenant du placement des actifs liquides du fonds fiduciaire sont répartis deux fois par an et constituent la seule rémunération des fonds versés sur les comptes du fonds fiduciaire. Cette rémunération tient compte des risques de liquidité et de transformation assumés par la Commission dans le cadre de son activité d'investissement pour respecter à tout moment l'exigence de liquidité nécessaire à la gestion des comptes bancaires du fonds fiduciaire.
8.2.2. Tous revenus générés par les fonds déposés sur le compte du fonds fiduciaire font partie intégrante du fonds fiduciaire.
8.3. Gestion des comptes bancaires, préparation et approbation des états financiers du fonds fiduciaire
8.3.1. Le comptable tient une comptabilité séparée pour le fonds fiduciaire, dans laquelle il enregistre l'encaissement des contributions, les décaissements effectués au profit des actions approuvées, toutes les rémunérations perçues ainsi que le paiement des frais de gestion du gestionnaire et toutes les autres opérations liées aux ressources du fonds fiduciaire. Le comptable gère le compte du fonds fiduciaire en euros conformément aux principes comptables qu'il applique pour la gestion des budgets dont la gestion lui est confiée en vertu des traités. Le comptable effectue les opérations de conversion de devises selon sa pratique habituelle. Les contributions sont prises en compte lorsqu'elles sont encaissées sur le compte du fonds fiduciaire pour le montant en euros résultant de la conversion effectuée au moment de leur réception sur le compte du fonds fiduciaire.
8.3.2. L'exercice comptable du fonds fiduciaire correspond à l'année civile. Le premier exercice correspond à l'année qui s'achève le 31 décembre suivant la date à laquelle le fonds fiduciaire a démarré ses activités, conformément à l'article 17.1.3, mais l'obligation du comptable de préparer les états financiers ne s'applique qu'en ce qui concerne ce premier exercice si cette période est supérieure à six (6) mois.
8.3.3. Le système comptable vise à organiser les informations budgétaires et financières de telle manière que des données chiffrées puissent être saisies, classées et enregistrées et que les informations comptables soient exactes, exhaustives et fiables et puissent être fournies en temps utile. Le système comptable se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire.
8.3.4. Les informations financières sont préparées comme suit :
a) Le gestionnaire établit, au plus tard le 30 septembre de chaque exercice, un rapport financier semestriel sur les opérations du fonds fiduciaire et, au plus tard le 15 février, un rapport financier annuel.
b) Le comptable prépare, pour le 15 février au plus tard, les états financiers annuels provisoires.
c) Après leur préparation et leur vérification conformément à l'article 11, le gestionnaire et le comptable soumettent les comptes annuels définitifs à l'approbation du comité de gestion. Ces comptes doivent être approuvés le 15 juin au plus tard.
d) Tous les registres comptables et les états financiers sont tenus en euros.
e) Les états financiers sont établis conformément aux règles comptables de l'UE.


Article 9
Eligibilité des actions et règles de nationalité et d'origine


9.1. Actions éligibles
Pour être financée par le fonds fiduciaire, une action doit satisfaire aux critères suivants :
9.1.1. L'action doit contribuer à la réalisation des principaux objectifs et à la finalité du fonds fiduciaire, tels que détaillés à l'article 2 et conformément à la stratégie du fonds fiduciaire visée à l'article 5.2 a).
9.1.2. L'action doit relever du champ d'application géographique du fonds fiduciaire défini à l'article 2.
9.2. Règles de nationalité et d'origine
Les règles de nationalité et d'origine applicables aux instruments de financement extérieurs de l'UE contribuant à ce fonds fiduciaire s'appliquent.


Article 10
Mise en œuvre des actions financées par le fonds fiduciaire


Après qu'une action a été approuvée par le comité de gestion, elle est mise en œuvre conformément aux modalités d'exécution prévues dans les règles et règlements applicables de la Commission. Ces actions peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement, par délégation des tâches d'exécution budgétaire à des partenaires de mise en œuvre conformément à l'article 187, paragraphe 2, du règlement financier. Compte tenu de l'objectif de situation d'urgence et de post-urgence du fonds fiduciaire, des procédures flexibles adaptées au contexte local seront utilisées afin d'assurer l'efficacité et la réactivité du fonds. Afin de ne pas dupliquer les structures sur le terrain tout en utilisant au mieux l'expertise des donateurs et en garantissant la visibilité de l'UE, la coopération déléguée et les prêts à effet de levier (financement mixte) avec les Etats membres de l'UE et les autres donateurs du fonds fiduciaire sont privilégiés lorsque les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité peuvent être clairement démontrés, de même que la visibilité européenne des actions financées par le fonds.