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Article AUTONOME (Décret n° 2018-395 du 24 mai 2018 portant publication de l'accord portant création du fonds fiduciaire de l'Union européenne en faveur de la Colombie, et ses règles internes (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 12 décembre 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-395 du 24 mai 2018 portant publication de l'accord portant création du fonds fiduciaire de l'Union européenne en faveur de la Colombie, et ses règles internes (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 12 décembre 2016 (1))


14. L'objectif général du fonds fiduciaire est de soutenir la mise en œuvre des dispositions établies dans l'accord de paix conclu entre le Gouvernement colombien et les FARC, ainsi que d'aider la population colombienne à surmonter les effets négatifs de 50 ans de conflit armé interne. Ses priorités seront définies en consultation avec les autorités colombiennes et compléteront les initiatives de coopération déjà mises en place entre l'UE ou ses Etats membres et la Colombie.
15. Le fonds fiduciaire aidera à atteindre cet objectif en mettant en commun les ressources ainsi que les capacités des donateurs actifs en Colombie afin d'analyser, de définir et de mettre en œuvre les projets. Le but est de mettre à profit les instruments et le savoir-faire de la Commission et des agences bilatérales des Etats membres de l'UE. Afin de ne pas dupliquer les structures sur le terrain et d'utiliser au mieux l'expertise des donateurs, le Fonds recourra à la coopération déléguée, ce qui implique de confier les tâches d'exécution budgétaire prévues par l'article 187, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 aux agences des Etats membres, afin de mettre à profit leur expertise et leur valeur ajoutée en Colombie à chaque fois qu'elles peuvent apporter une réponse appropriée en termes d'impact et de rapport coût-efficacité. Le fonds fiduciaire doit utiliser des procédures flexibles pour sa mise en œuvre, afin de s'adapter à la situation de post-urgence en Colombie.
16. En étroite coordination avec la Commission européenne, les agences bilatérales des Etats membres et le Gouvernement colombien contribueront directement à la sélection des actions qui seront présentées à tous les contributeurs du fonds fiduciaire dans le cadre d'un portefeuille d'actions diversifiées en Colombie. Les actions seront arrêtées dans le cadre délimité par l'annexe I. L'expertise et la capacité de mise en œuvre des autres donateurs peuvent également être mises à profit dans ce contexte.
17. Le fonds fiduciaire viendra compléter les autres initiatives internationales existantes ou futures, y compris les outils de financement, destinées à faciliter la période post-conflit en Colombie. Les chevauchements seront évités grâce à un vaste dialogue et une coordination étendue avec le Gouvernement colombien, les Etats membres de l'UE, les autres agences internationales, la Banque européenne d'investissement et d'autres institutions financières européennes et internationales.
18. Le fonds fiduciaire est ouvert à tous les Etats membres de l'UE qui souhaitent contribuer à la réalisation de ses objectifs ainsi qu'à d'autres donateurs.
19. L'acte constitutif établissant le fonds fiduciaire est signé suite à la conclusion de l'accord final entre le Gouvernement colombien et les FARC.
20. Le fonds fiduciaire est créé pour une période limitée afin de soutenir la phase préliminaire de redressement et de stabilisation de la situation d'après-conflit en Colombie. L'objectif des membres fondateurs, signataires du présent acte constitutif, est d'établir ce fonds fiduciaire à Bogota, au plus près des autorités colombiennes et de la mise en œuvre des actions.
21. La stratégie globale du fonds fiduciaire sera déterminée par son conseil, en étroite coordination avec les autorités colombiennes, dans les limites des cadres de dialogue déjà établis avec le pays. Cette stratégie sera élaborée en concertation avec les autres bailleurs de fonds et organismes internationaux opérant en Colombie.
22. Les règles relatives à la création, à la gouvernance et à l'administration du fonds fiduciaire doivent être formulées conformément à l'article 187 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil et aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.
23. Ces règles doivent également respecter la décision 2010/427/UE du Conseil (11), et en particulier les dispositions de l'article 9 concernant la répartition des responsabilités entre la Commission et le Service européen pour l'action extérieure pour ce qui est des instruments de l'action extérieure et de la programmation,


(11) Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L. 201 du 3 août 2010, p. 30).