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Article AUTONOME (Décret n° 2018-394 du 24 mai 2018 portant publication de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ensemble six annexes), signé à Bruxelles le 12 décembre 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-394 du 24 mai 2018 portant publication de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ensemble six annexes), signé à Bruxelles le 12 décembre 2006 (1))


Article 21
Interprétation et mise en œuvre


1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer le respect des obligations résultant du présent accord, et s'abstiennent de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation de ses objectifs.
2. Chaque partie contractante est responsable sur son territoire de la mise en œuvre correcte du présent accord et, en particulier, des dispositions des règlements et directives relatives au transport aérien énumérés à l'annexe VI.
3. Chaque partie contractante fournit à l'autre partie contractante toutes les informations et l'assistance nécessaires pour les enquêtes concernant d'éventuelles infractions que l'autre partie mène dans le cadre des compétences que lui reconnaît le présent accord.
4. Lorsque les parties contractantes agissent en vertu des pouvoirs que leur confère le présent accord dans des domaines présentant de l'intérêt pour l'autre partie contractante et qui concernent les autorités ou des entreprises de cette autre partie, les autorités compétentes de cette autre partie sont pleinement informées et ont la possibilité de formuler des observations avant qu'une décision définitive soit prise.


Article 22
Comité mixte


1. Il est institué un comité composé de représentants des parties contractantes (ci-après dénommé « comité mixte »), responsable de la gestion du présent accord et de son application correcte. A cette fin, il formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord.
2. Les décisions du comité mixte sont prises d'un commun accord et sont contraignantes pour les parties contractantes. Elles sont mises en œuvre par celles-ci conformément à leurs propres règles.
3. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.
4. Chaque partie contractante peut également demander la convocation d'une réunion du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord. Cette réunion doit se tenir dans les plus brefs délais, et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande, sauf accord contraire des parties contractantes.
5. Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.
6. Le comité mixte adopte par décision son règlement intérieur.
7. Si l'une des parties contractantes considère qu'une décision du comité mixte n'est pas correctement mise en œuvre par l'autre partie contractante, elle peut demander que la question soit examinée par le comité mixte. Si le comité mixte ne parvient pas à une solution dans un délai de deux mois après la saisine, la partie contractante requérante peut prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l'article 24 du présent accord.
8. Les décisions prises par le comité mixte doivent mentionner la date de leur mise en œuvre par les parties contractantes, ainsi que toute autre information susceptible d'intéresser les opérateurs économiques.
9. Sans préjudice du paragraphe 2, si le comité mixte ne se prononce pas dans les six mois sur une question qui lui a été soumise, les parties contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application de l'article 24 du présent accord.
10. Le comité mixte examine les questions relatives aux investissements bilatéraux majoritaires ou aux changements dans le contrôle effectif des transporteurs aériens des parties contractantes.
11. Le comité mixte développe également la coopération en :
a) promouvant des échanges entre experts sur les nouvelles initiatives et les nouveaux développements législatifs et réglementaires, notamment en matières de sûreté, de sécurité, d'environnement, d'infrastructures aéroportuaires (y compris les créneaux horaires) et de protection des consommateurs ;
b) examinant régulièrement les conséquences sociales de l'accord tel qu'il est appliqué, notamment en matière d'emploi, et en apportant les réponses appropriées aux interrogations légitimes ;
c) envisageant les domaines susceptibles d'être inclus dans l'accord, voire en recommandant d'éventuels amendements à ce dernier.


Article 23
Règlement des différends et arbitrage


1. Chaque partie contractante peut saisir le comité mixte pour tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord n'ayant pas été réglé conformément à l'article 22. Aux fins du présent article, le conseil d'association institué au titre de l'accord d'association agit en tant que comité mixte.
2. Le comité mixte peut régler le différend par voie de décision.
3. Les parties contractantes arrêtent les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions visées au paragraphe 2.
4. Si les parties contractantes ne parviennent pas à régler le différend conformément aux dispositions du paragraphe 2, le différend peut, sur demande de l'une des parties contractantes, être soumis à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres au titre de la procédure énoncée ci-après :
a) chacune des parties contractantes désigne un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis de demande d'arbitrage par le tribunal arbitral adressé par l'autre partie contractante par la voie diplomatique ; le tiers arbitre doit être désigné dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l'une des parties contractantes n'a pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, ou si le tiers arbitre n'est pas désigné dans le délai fixé, chaque partie contractante peut demander au président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de désigner un arbitre ou des arbitres selon le cas ;
b) le tiers arbitre désigné en vertu du paragraphe a) est ressortissant d'un Etat tiers et agit en tant que président du tribunal arbitral ;
c) le tribunal arbitral fixe son règlement intérieur ;
d) sous réserve de la décision définitive du tribunal arbitral, les parties contractantes supportent à parts égales les frais initiaux de l'arbitrage.
5. Les parties contractantes se conforment à toute décision provisoire ou à la décision définitive du tribunal arbitral.
6. Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas à une décision du tribunal arbitral rendue en application du présent article dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de notification de ladite décision, l'autre partie contractante peut, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer l'exercice des droits ou privilèges octroyés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut.


Article 24
Mesures de sauvegarde


1. Les parties contractantes prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie contractante considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Les mesures de sauvegarde se limitent, pour ce qui est de leur champ d'application et de leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l'équilibre du présent accord. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.
3. Lorsqu'une partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise l'autre partie contractante par l'intermédiaire du comité mixte, et fournit toutes les informations utiles.
4. Les parties contractantes se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
5. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe d), de l'article 4, paragraphe d), de l'article 14 et de l'article 15, la partie contractante concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 3, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 4 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité.
6. La partie contractante concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au comité mixte et lui fournit toutes les informations utiles.
7. Toute mesure prise en vertu du présent article sera suspendue dès que la partie contractante en défaut se sera conformée aux dispositions du présent accord.


Article 25
Couverture géographique de l'accord


Bien qu'elles reconnaissent le caractère bilatéral du présent accord, les parties contractantes constatent qu'il s'inscrit dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen tel que prévu dans la déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995. Les parties contractantes s'engagent à mener un dialogue continu tendant à assurer la cohérence du présent accord avec le processus de Barcelone, et notamment en ce qui concerne la possibilité de décider ensemble de le modifier pour tenir compte d'autres accords aériens similaires.


Article 26
Relations avec d'autres accords


1. Les dispositions du présent accord remplacent celles d'accords de même nature conclus bilatéralement entre le Maroc et les Etats membres. Toutefois, les droits de trafic existants qui découlent de ces accords bilatéraux et qui n'entrent pas dans le champ du présent accord peuvent continuer à être exercés, pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination entre les Etats membres de la CE ou leurs ressortissants.
2. Si les parties contractantes deviennent parties à un accord multilatéral ou appliquent une décision de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou d'une autre organisation internationale qui traite d'aspects couverts par le présent accord, elles se consultent au sein du comité mixte pour déterminer s'il y a lieu de réviser l'accord pour tenir compte de cette situation.
3. Le présent accord est sans préjudice des décisions que pourraient prendre les deux parties contractantes concernant l'application d'éventuelles recommandations futures de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Les parties contractantes ne peuvent invoquer le présent accord, ni une partie de celui-ci, pour s'opposer à l'examen au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale de nouvelles politiques ayant trait à des aspects couverts par le présent accord.


Article 27
Amendements


1. Si une partie contractante désire une révision des dispositions du présent accord, elle en informe le comité mixte. Les amendements convenus au présent accord prendront effet après l'accomplissement des procédures internes respectives.
2. Le comité mixte peut, sur proposition d'une partie contractante et conformément au présent article, décider de modifier les annexes du présent accord.
3. Le présent accord ne porte pas atteinte au droit de chaque partie contractante d'adopter unilatéralement de nouvelles lois ou de modifier sa législation actuelle relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l'annexe VI, dans le respect du principe de non-discrimination et en conformité avec les dispositions du présent accord.
4. Dès qu'une nouvelle disposition législative est élaborée par l'une des parties contractantes, celle-ci informe et consulte l'autre partie contractante de manière aussi approfondie que possible. A la demande d'une partie contractante, le comité mixte peut procéder à un échange de vues préliminaire.
5. Dès qu'une partie contractante adopte de nouvelles lois ou modifie sa législation relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l'annexe VI, elle en informe l'autre partie contractante au plus tard trente jours après l'adoption ou la modification. A la demande de l'une ou l'autre des parties, le comité mixte procède, dans un délai de soixante jours, à un échange de vues sur les conséquences de cette adoption ou modification pour le bon fonctionnement du présent accord.
6. Le comité mixte :
a) adopte une décision portant révision de l'annexe VI du présent accord afin d'y intégrer, si nécessaire sur une base de réciprocité, les modifications intervenues dans la législation concernée ;
b) adopte une décision aux termes de laquelle la nouvelle législation ou la modification concernée est réputée conforme au présent accord ; ou
c) arrête toute autre mesure à adopter dans un délai raisonnable visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent accord.


Article 28
Dénonciation


1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
2. Chaque partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l'autre partie contractante, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent accord. Cette notification est communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'accord prendra fin douze mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, sauf si ladite notification est retirée avant l'expiration de cette période.
3. Le présent accord cesse de produire ses effets ou est suspendu si l'accord d'association cesse de produire ses effets ou s'il est suspendu, respectivement.


Article 29
Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et le secrétariat des Nations unies


Le présent accord et tous ses amendements doivent être enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et le secrétariat des Nations unies.


Article 30
Entrée en vigueur


1. Le présent accord sera appliqué, à titre provisoire, conformément au droit interne des parties contractantes, à la date de sa signature.
2. Le présent accord entre en vigueur un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d'un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été menées à bien. Aux fins de cet échange de notes, le Royaume du Maroc remet au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne sa note diplomatique destinée à la Communauté européenne et à ses Etats membres, et le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne remet au Royaume du Maroc la note diplomatique de la Communauté européenne et de ses Etats membres. La note diplomatique de la Communauté européenne et de ses Etats membres contient des communications de chaque Etat membre confirmant, pour ce qui le concerne, que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles, le douze décembre deux mille six, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chaque texte faisant également foi.