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Article AUTONOME (Décret n° 2018-394 du 24 mai 2018 portant publication de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ensemble six annexes), signé à Bruxelles le 12 décembre 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-394 du 24 mai 2018 portant publication de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ensemble six annexes), signé à Bruxelles le 12 décembre 2006 (1))


Article 14
Sécurité de l'aviation


1. Les parties contractantes se conforment aux dispositions de la législation communautaire sur la sécurité aérienne visée à l'annexe VI.A dans les conditions indiquées ci-après.
2. Les parties contractantes veillent à ce que les aéronefs d'une partie contractante soupçonnés de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne établies conformément à la convention et atterrissant sur un aéroport ouvert au trafic aérien international situé sur le territoire de l'autre partie contractante soient inspectés par les autorités compétentes de l'autre partie, à bord et autour de l'aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef et de son équipage, ainsi que l'état apparent de l'aéronef et de son équipement.
3. Les parties contractantes peuvent demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité appliquées par l'autre partie contractante.
4. Aucune des dispositions du présent accord ne doit être interprétée comme restreignant le droit des autorités compétentes d'une partie contractante de prendre immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu'elles constatent qu'un aéronef, un produit ou l'exploitation d'un aéronef pourrait :
a) ne pas satisfaire aux normes minimales établies en vertu de la convention ou de la législation visée à l'annexe VI.A, selon le cas,
b) sur la base d'une inspection visée au paragraphe 2, susciter de graves inquiétudes quant au respect des normes minimales établies en vertu de la convention ou de la législation visée à l'annexe VI.A, selon le cas, ou
c) donner à craindre, selon le cas, que les normes minimales établies en vertu de la convention ou de la législation visée à l'annexe VI.A applicables aux aéronefs, aux produits et à l'exploitation d'un aéronef, ne sont pas maintenues en vigueur ou correctement appliquées.
5. Lorsque les autorités compétentes d'une partie contractante décident de prendre des mesures au titre des dispositions du paragraphe 4, elles en informent sans délai les autorités compétentes de l'autre partie, en justifiant leur décision.
6. Si des mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont pas abandonnées alors qu'elles ne sont plus justifiées, les parties contractantes ont la possibilité de saisir le comité mixte.


Article 15
Sûreté de l'aviation


1. La garantie de la sécurité des aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages étant une condition préalable fondamentale de l'exploitation de services aériens internationaux, les parties contractantes réaffirment leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l'aviation civile contre les actes de piraterie (et en particulier les obligations découlant des dispositions de la convention de Chicago, de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988, et de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, signée à Montréal le 1er mars 1991, pour autant que les parties contractantes soient toutes deux parties à ces conventions ainsi que toutes autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l'aviation civile auxquels les deux parties adhèrent).
2. Les parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que de toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
3. Les parties contractantes agissent, dans leurs rapports mutuels, conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme annexes à la convention relative à l'aviation civile internationale, dans la mesure où de telles dispositions leur sont applicables ; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils agissent conformément à ces dispositions en matière de la sûreté de l'aviation.
4. Chaque partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient effectivement appliquées sur son territoire pour assurer la protection des aéronefs, pour inspecter les passagers et leurs bagages à main et procéder aux contrôles de sécurité appropriés des équipages, du fret (y compris des bagages) et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement, et ce proportionnellement à l'augmentation de la menace. Chaque partie contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation visées au paragraphe 3 ci-dessus et que l'autre partie contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre partie contractante. Chaque partie contractante examine avec bienveillance toute demande émanant de l'autre partie contractante en vue d'instituer des mesures spéciales de sûreté raisonnables pour faire face à une menace particulière.
5. En cas d'accident ou de menace d'incident de capture illicite d'un aéronef civil ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de cet aéronef, de ses passagers et de son équipage, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin, rapidement et en toute sécurité, à cet incident ou à cette menace d'incident.
6. Si une partie contractante a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre partie contractante a dérogé aux dispositions du présent article, elle peut demander des consultations immédiates avec les autorités aéronautiques de l'autre partie contractante.
7. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 (révocation d'une autorisation d'exploitation) du présent accord, l'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un motif pour refuser, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l'autorisation d'exploitation d'une ou plusieurs entreprises de transport aérien de cette autre partie contractante.
8. Lorsque cela est justifié par un cas d'urgence, une partie contractante peut prendre des mesures provisoires avant l'expiration de ces quinze (15) jours.
9. Toute mesure prise en vertu du paragraphe 7 ci-dessus est suspendue dès que l'autre partie contractante s'est conformée aux dispositions du présent article.


Article 16
Gestion du trafic aérien


1. Les parties contractantes se conforment aux dispositions de la législation visée à l'annexe VI.B dans les conditions indiquées ci-après.
2. Les parties contractantes s'engagent à assurer le degré le plus élevé de coopération dans le domaine de la gestion du trafic aérien en vue d'élargir le ciel unique européen au Maroc, et de renforcer ainsi les normes de sécurité actuelles et l'efficacité globale des normes régissant le trafic aérien général en Europe, d'optimiser les capacités et de réduire au minimum les retards.
3. En vue de faciliter l'application de la législation relative au ciel unique européen sur leurs territoires :
a) le Maroc prendra les mesures nécessaires à l'adaptation au ciel unique européen de ses structures institutionnelles de gestion du trafic aérien, notamment par la création d'organismes de contrôle nationaux indépendants, au moins sur le plan fonctionnel, des prestataires de services de navigation aérienne ; et
b) la Communauté européenne associera le Maroc aux initiatives opérationnelles pertinentes prises dans les domaines des services de navigation aérienne, de l'espace aérien et de l'interopérabilité liés au ciel unique européen, notamment en impliquant le plus tôt possible le Maroc dans la mise en place de blocs d'espace aérien fonctionnels, ou par le biais d'une coopération appropriée sur le programme SESAR.


Article 17
Protection de l'environnement


1. Les parties contractantes se conforment aux dispositions de la législation communautaire relative au transport aérien visée à l'annexe VI.C dans les conditions indiquées ci-après.
2. Rien dans le présent accord n'empêche les autorités compétentes des parties contractantes de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou résoudre l'impact environnemental découlant des services aériens internationaux fournis au titre du présent accord, à condition que ces mesures soient appliquées sans distinction de nationalité.


Article 18
Protection des consommateurs


Les parties contractantes se conforment aux dispositions de la législation communautaire relative au transport aérien indiquée à l'annexe VI.D.


Article 19
Systèmes informatisés de réservation


Les parties contractantes se conforment aux dispositions de la législation communautaire relative aux transports aériens visée à l'annexe VI.E.


Article 20
Aspect sociaux


Les parties contractantes se conforment aux dispositions de la législation communautaire relative au transport aérien visée à l'annexe VI.F.