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Article AUTONOME (Décret n° 2018-394 du 24 mai 2018 portant publication de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ensemble six annexes), signé à Bruxelles le 12 décembre 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-394 du 24 mai 2018 portant publication de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ensemble six annexes), signé à Bruxelles le 12 décembre 2006 (1))


Article 2
Octroi de droits


1. Sauf si l'annexe I en dispose autrement, chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante les droits ci-après, pour l'exploitation de services aériens internationaux par les transporteurs aériens :
a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir ;
b) le droit d'effectuer sur son territoire des escales à des fins non commerciales, c'est-à-dire dans un but autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de marchandises et/ou de courrier par voie aérienne ;
c) lors de l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, le droit d'effectuer des escales afin d'embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises et/ou du courrier en trafic international, de façon séparée ou combinée ; et
d) les autres droits spécifiés dans le présent accord.
2. Aucune des dispositions du présent accord ne peut être interprétée comme conférant le droit aux transporteurs aériens :
a) du Maroc d'embarquer, sur le territoire d'un Etat membre, à titre onéreux, des passagers, des bagages, des marchandises et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire dudit Etat membre ;
b) de la Communauté européenne d'embarquer, sur le territoire marocain, à titre onéreux, des passagers, des bagages, des marchandises et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire marocain.


Article 3
Autorisation


Dès réception des demandes d'autorisation d'exploitation introduites par un transporteur aérien de l'une des parties contractantes, les autorités compétentes de l'autre partie accordent dans les délais les plus brefs les autorisations appropriées, à condition que :
a) dans le cas d'un transporteur aérien du Maroc :


- le transporteur aérien ait son principal établissement et, le cas échéant, son siège au Maroc, et qu'il soit titulaire d'une licence d'exploitation ou de tout autre document équivalent valide conforme à la législation du Royaume du Maroc ;
- le Royaume du Maroc exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur ; et que
- le transporteur aérien soit détenu et continue à être détenu, soit directement soit par une participation majoritaire, par le Maroc et/ou des ressortissants du Maroc et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par le Maroc et/ou des ressortissants du Maroc, ou soit détenu et continue à être détenu, soit directement soit par une participation majoritaire par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres, ou qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres ;


b) dans le cas d'un transporteur aérien de la Communauté européenne :


- le transporteur aérien ait son principal établissement et, le cas échéant, son siège sur le territoire d'un Etat membre en vertu du traité instituant la Communauté européenne, et qu'il soit titulaire d'une licence d'exploitation conforme au droit communautaire ;
- l'Etat membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée ; et
- le transporteur aérien soit détenu et continue à être détenu, soit directement soit par une participation majoritaire, par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres, ou par d'autres Etats énumérés à l'annexe V et/ou des ressortissants de ces autres Etats ;


c) le transporteur aérien réponde aux conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires normalement appliquées par l'autorité compétente en matière d'exploitation de services aériens internationaux ; et
d) les dispositions des articles 14 (sécurité aérienne) et 15 (sûreté aérienne) soient maintenues en vigueur et appliquées.


Article 4
Révocation d'une autorisation d'exploitation


1. Les autorités compétentes de l'une ou l'autre partie contractante se réservent le droit de révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation, ou de suspendre ou limiter les activités d'un transporteur aérien de l'autre partie contractante, lorsque :
a) dans le cas d'un transporteur aérien du Maroc :


- le transporteur n'a pas son principal établissement ou, le cas échéant, son siège au Maroc, ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation ou de tout autre document équivalent conforme à la législation du Maroc ;
- le Maroc n'exerce pas et ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur ; ou
- le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, soit directement soit par une participation majoritaire, par le Maroc et/ou des ressortissants du Maroc, ou par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres ;


b) dans le cas d'un transporteur aérien de la Communauté européenne :


- le transporteur n'a pas son principal établissement ou, le cas échéant, son siège sur le territoire d'un Etat membre en vertu du traité instituant la Communauté européenne, ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation conforme au droit communautaire ;
- l'Etat membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien n'exerce pas et ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée ; ou
- le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, soit directement soit par une participation majoritaire, par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres, ou par d'autres Etats énumérés à l'annexe V et/ou des ressortissants de ces autres Etats ;


c) le transporteur a enfreint les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 6 (respect des dispositions législatives et réglementaires) du présent accord ; ou
d) les dispositions des articles 14 (sécurité aérienne) et 15 (sûreté aérienne) ne sont pas maintenues en vigueur ou appliquées.
2. A moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour éviter de nouvelles infractions aux dispositions du paragraphe 1, points c) et d), les droits établis par le présent article ne sont exercés qu'après consultation avec les autorités compétentes de l'autre partie contractante.


Article 5
Investissement


La détention majoritaire ou le contrôle effectif soit d'un transporteur aérien du Maroc par des Etats membres ou leurs ressortissants, ou d'un transporteur de la Communauté européenne par le Maroc ou ses ressortissants, fait l'objet d'une décision préalable du comité mixte institué par le présent accord.
Cette décision précise les conditions associées à l'exploitation des services agréés en vertu du présent accord et des services entre des pays tiers et les parties contractantes. Les dispositions de l'article 22, paragraphe 9 du présent accord ne s'appliquent pas à ce type de décision.


Article 6
Respect des dispositions législatives et réglementaires


1. Les dispositions législatives et réglementaires régissant sur le territoire de l'une des parties contractantes l'entrée et la sortie des aéronefs assurant des services aériens internationaux ou régissant l'exploitation ou la navigation desdits aéronefs sont observées par les transporteurs aériens de l'autre partie contractante à l'arrivée, au départ et durant leur présence sur ledit territoire.
2. Lors de l'entrée et du séjour sur le territoire de l'une des parties contractantes, ainsi que de la sortie de celui-ci, les dispositions législatives et réglementaires régissant sur ce territoire l'entrée et la sortie des passagers, des membres d'équipage ou du fret (y compris celles régissant les formalités d'entrée, les congés, l'immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine ou, dans le cas du courrier, les règlements postaux) sont respectées par lesdits passagers et membres d'équipage ou par quiconque agissant en leur nom, et en ce qui concerne le fret, par l'expéditeur de l'autre partie.


Article 7
Concurrence


Dans le cadre du présent accord, les dispositions du chapitre II (« concurrence et autres dispositions économiques ») du titre IV de l'accord d'association s'appliquent, en l'absence de règles plus spécifiques dans le présent accord.


Article 8
Subventions


1. Les parties contractantes reconnaissent que les subventions accordées aux transporteurs aériens faussent ou sont susceptibles de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises pour la fourniture de services aériens, qu'elles compromettent les objectifs fondamentaux du présent accord et sont incompatibles avec le principe d'un espace aérien ouvert.
2. Si une partie contractante juge indispensable l'octroi de subventions à un transporteur aérien agissant dans le cadre du présent accord pour la réalisation d'un objectif légitime, elle doit veiller à ce que lesdites subventions soient transparentes et proportionnées à l'objectif visé, et conçues de telle sorte que leurs effets néfastes sur les transporteurs aériens de l'autre partie contractante soient réduits au maximum dans la mesure du possible. La partie contractante qui a l'intention d'accorder ce type de subventions est tenue d'en aviser l'autre partie contractante, et de s'assurer que ces subventions répondent aux critères définis dans le présent accord.
3. Si une partie contractante estime qu'une subvention accordée par l'autre partie contractante, ou, éventuellement, par un organisme public ou gouvernemental d'un Etat autre que les parties contractantes, ne répond pas aux critères définis au paragraphe 2, elle peut demander une réunion du comité mixte, conformément à l'article 22, afin d'examiner la question et d'apporter les réponses appropriées aux préoccupations jugées légitimes.
4. Si le comité mixte ne parvient pas à régler le différend, les parties contractantes ont la possibilité d'appliquer leurs mesures compensatoires respectives.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des parties contractantes en matière de services aériens essentiels et d'obligations de service public sur le territoire des parties contractantes.


Article 9
Activités commerciales


1. Les transporteurs aériens de chaque partie contractante ont le droit d'établir des bureaux sur le territoire de l'autre partie contractante aux fins de promotion ou de vente de services de transport aérien et d'activités connexes.
2. Les transporteurs aériens de chaque partie contractante sont autorisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'autre partie contractante en matière d'entrée, de séjour et d'emploi, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre partie contractante du personnel commercial, technique, de gestion et d'exploitation, ou tout autre personnel spécialisé, nécessaire pour assurer les transports aériens.
3. a) Sans préjudice du point b) ci-après, chaque transporteur aérien a le droit, sur le territoire de l'autre partie contractante :
i) d'assurer ses propres services d'assistance en escale (« auto-assistance ») ou, à sa convenance ;
ii) de choisir parmi les prestataires concurrents qui fournissent des services d'assistance en escale en totalité ou en partie, lorsque les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie contractante garantissent l'accès au marché à ces prestataires et lorsque de tels prestataires sont présents sur le marché.
b) Pour les catégories d'assistance en escale suivantes : l'assistance « bagages », l'assistance « opérations en piste », l'assistance « carburant et huile », l'assistance « fret et courrier » en ce qui concerne le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion, les droits établis au point a), alinéas i) et ii), sont soumis uniquement à des contraintes spécifiques conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur le territoire de l'autre partie. Lorsque de telles contraintes entravent l'assistance en escale, et en l'absence de concurrence effective entre prestataires de services d'assistance en escale, l'ensemble de ces services doit être mis à la disposition de tous les transporteurs aériens dans des conditions équitables et appropriées. Le prix desdits services ne doit pas dépasser leur coût de revient complet compte tenu d'un taux de retour raisonnable sur actifs, après amortissement.
4. Tout transporteur aérien de chaque partie contractante est autorisé à procéder à la vente de billets de transport aérien sur le territoire de l'autre partie contractante, directement et/ou, à sa convenance, par l'intermédiaire de ses agents ou de tout autre intermédiaire de son choix. Chaque transporteur aérien a le droit de vendre ce transport, et toute personne est libre de l'acheter, dans la monnaie du territoire concerné ou dans toute monnaie librement convertible.
5. Tout transporteur aérien a le droit, s'il en fait la demande, de convertir et de transférer toutes les recettes locales à partir du territoire de l'autre partie contractante et à destination de son territoire national ou, sauf dispositions contraires des dispositions législatives et réglementaires applicables, du ou des pays de son choix. La conversion et le transfert des recettes sont autorisés promptement, sans restrictions ni imposition, au taux de change courant à la date à laquelle le transporteur présente sa demande initiale de transfert.
6. Les transporteurs aériens de chaque partie contractante sont autorisés à régler en monnaie locale les dépenses engagées sur le territoire de l'autre partie contractante (notamment pour l'achat de carburant). Ils peuvent, à leur discrétion, régler ces dépenses dans une monnaie librement convertible, conformément à la réglementation nationale des changes.
7. Tout transporteur aérien d'une partie contractante peut, dans le cadre de l'exploitation ou de la prestation de services aériens en vertu du présent accord, conclure des accords de coopération commerciale, tels que des accords de réservation de capacité ou de partage de code avec :
a) tout transporteur aérien des parties contractantes ; et
b) tout transporteur aérien d'un pays tiers ;
c) tout transporteur de surface (terrestre ou maritime) ;
pour autant que i) toutes les parties auxdits accords disposent des autorisations appropriées et que ii) ces accords répondent aux exigences de sécurité et de concurrence auxquelles les accords de ce type sont généralement soumis. Dans le cas d'un transport de passagers sur un vol en partage de code, l'acheteur doit être informé, lors de la vente du billet d'avion ou en tout cas avant l'embarquement, de l'identité du prestataire qui assurera chaque secteur du service.
8. a) S'agissant du transport de passagers, les transporteurs de surface ne sont pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant le transport aérien au seul motif que le transport de surface est assuré par un transporteur aérien sous sa propre enseigne. Les transporteurs de surface sont libres de conclure des accords de coopération. Le choix par les transporteurs de surface d'un accord particulier peut être notamment dicté par les intérêts des consommateurs ainsi que par des contraintes techniques, économiques, d'espace et de capacité.
b) De plus, et nonobstant toute autre disposition du présent accord, les transporteurs aériens et les fournisseurs indirects de services de fret des parties contractantes sont autorisés, sans restriction, à utiliser dans le cadre des services aériens internationaux, tout transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point situé sur le territoire du Maroc et de la Communauté européenne ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d'installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous douane, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ce fret, qu'il soit transporté par voie de surface ou par voie aérienne, a accès aux opérations d'enregistrement et aux installations douanières des aéroports. Les transporteurs peuvent choisir d'effectuer eux-mêmes leurs opérations de transport de surface, ou de les confier à d'autres transporteurs de surface, y compris à d'autres transporteurs aériens ou à des fournisseurs indirects de services de fret aérien. Ces services de fret intermodaux peuvent être proposés à un tarif forfaitaire unique couvrant le transport combiné par air et en surface, à condition que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant à la nature et aux modalités de ces transports.


Article 10
Droits de douane et taxes


1. A leur arrivée sur le territoire de l'autre partie contractante, les aéronefs utilisés par les transporteurs aériens d'une partie contractante pour assurer des services aériens internationaux, de même que leurs équipements normaux, les carburants, les lubrifiants, les fournitures techniques consommables, l'équipement au sol et les pièces détachées (y compris les moteurs), les provisions de bord (y compris, mais de manière non limitative, la nourriture, les boissons et alcools, les tabacs et d'autres produits destinés à la vente aux passagers ou à leur consommation en quantités limitées pendant le vol), et d'autres articles prévus pour l'exploitation ou l'entretien des aéronefs assurant un service aérien international ou utilisés uniquement à ces fins sont exemptés, sur une base de réciprocité, de toutes restrictions à l'importation, taxes sur la propriété, de tout prélèvement sur le capital, de tous droits de douane et d'accises, et de toutes taxes ou redevances qui sont a) imposées par les autorités nationales ou locales, ou la Communauté européenne, et b) ne sont pas calculées en fonction du coût des prestations fournies, à condition que ces équipements et fournitures restent à bord des aéronefs.
2. Sont également exemptés, sur une base de réciprocité, des impôts, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des redevances calculées en fonction des prestations fournies :
a) les provisions de bord introduites ou fournies sur le territoire d'une partie contractante et embarquées, en quantités raisonnables, à bord d'un aéronef en partance appartenant à un transporteur aérien de l'autre partie contractante assurant des services aériens internationaux, même si ces articles sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire ;
b) l'équipement au sol et les pièces détachées (y compris les moteurs) introduits sur le territoire d'une partie contractante aux fins d'entretien, de maintenance ou de réparation des aéronefs d'un transporteur aérien de l'autre partie contractante assurant des services aériens internationaux ;
c) les lubrifiants et les fournitures techniques consommables introduits ou fournis sur le territoire d'une partie contractante pour être utilisés à bord d'un aéronef appartenant à un transporteur aérien de l'autre partie contractante assurant des services aériens internationaux, même si ces fournitures sont destinées à être utilisées sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire ;
d) les imprimés, conformément à la législation douanière de chaque partie contractante, introduits ou fournis sur le territoire d'une partie contractante et embarqués à bord d'un aéronef en partance appartenant à un transporteur aérien de l'autre partie contractante assurant des services aériens internationaux, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire ; et
e) les équipements de sûreté et de sécurité utilisés dans les aéroports ou terminaux de fret.
3. Le présent accord n'exempte pas des impôts, droits, taxes et redevances comparables à ceux visés au paragraphe 1 le carburant fourni aux transporteurs aériens par une partie contractante sur son territoire. A l'arrivée, au départ et pendant le séjour des aéronefs des transporteurs aériens d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante, les dispositions législatives et réglementaires de cette dernière en matière de vente, de fourniture et d'utilisation de carburant-aviation doivent être observées par lesdits transporteurs.
4. Il peut être exigé que les équipements et fournitures visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.
5. Les exonérations prévues au présent article sont également accordées lorsque les transporteurs aériens d'une partie contractante ont passé contrat avec un autre transporteur aérien, bénéficiant des mêmes exonérations de la part de l'autre partie contractante, en vue du prêt ou du transfert sur le territoire de l'autre partie contractante des articles mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
6. Aucune des dispositions du présent accord n'interdit à une partie contractante d'appliquer des impôts, droits, taxes et redevances sur la vente d'articles non destinés à être consommés à bord d'un aéronef sur une partie du service aérien entre deux points situés sur son territoire où l'embarquement et le débarquement sont autorisés.


Article 11
Redevances d'usage


1. Chaque partie contractante s'engage à ne pas imposer ou autoriser que les transporteurs aériens de l'autre partie contractante se voient imposer des redevances d'usage supérieures à celles qui sont imposées à leurs propres transporteurs aériens exploitant des services aériens internationaux analogues.
2. L'augmentation du coût ou la création de nouvelles redevances d'usage ne sera possible qu'après consultations entre les autorités compétentes et les transporteurs aériens de chaque partie contractante. Les usagers devront être informés avec un préavis raisonnable de toute proposition de modification des redevances d'usage afin de leur permettre d'exprimer leur avis avant la mise en œuvre de ces modifications. Chaque partie contractante veille par ailleurs à favoriser l'échange des informations de nature à permettre une analyse précise du bien-fondé, de la justification et de la répartition des charges au regard des principes exprimés ci-dessus.


Article 12
Tarifs


Les tarifs des services aériens exploités en vertu du présent accord sont établis librement et ne sont pas soumis à approbation. Leur communication peut toutefois être imposée, à titre purement informatif. Les tarifs pratiqués pour les transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis à la législation de la Communauté européenne.


Article 13
Statistiques


Les autorités compétentes de chaque partie contractante fournissent sur demande des autorités compétentes de l'autre partie contractante les informations et les statistiques relatives au volume de trafic transporté par leurs transporteurs désignés sur les services agréés à destination et en provenance du territoire de l'autre partie contractante, telles qu'elles sont préparées et soumises par les transporteurs à leurs autorités compétentes nationales. Toute donnée statistique supplémentaire sur le volume de trafic que les autorités compétentes d'une partie contractante pourraient demander aux autorités compétentes de l'autre partie contractante sera examinée, sur demande de l'une des parties contractantes, au sein du comité mixte.