ANNEXES
ANNEXE I
SERVICES AGRÉÉS ET ROUTES SPÉCIFIÉES
1. La présente annexe est soumise aux dispositions transitoires prévues à l'annexe IV du présent accord.
2. Chaque partie contractante accorde aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante le droit d'exploiter des services aériens sur les routes spécifiées ci-dessous :
a) pour les transporteurs de la Communauté européenne : points situés dans la Communauté européenne - un ou plusieurs points au Maroc - points situés au-delà,
b) pour les transporteurs marocains : points situés au Maroc - un ou plusieurs points dans la Communauté européenne.
3. Les transporteurs du Maroc sont autorisés à exploiter les droits visés à l'article 2 du présent accord entre plusieurs points situés sur le territoire de la Communauté à condition que ces vols aient le territoire du Maroc pour point de départ ou d'arrivée.
Les transporteurs de la Communauté sont autorisés à exploiter les droits visés à l'article 2 du présent accord entre le Maroc et des points situés au-delà, à condition que ces vols aient le territoire de la Communauté pour point de départ ou d'arrivée et que, s'agissant de services destinés aux passagers, ces points soient situés dans les pays auxquels s'applique la politique européenne de voisinage.
Les transporteurs de la Communauté européenne sont autorisés, pour les services au départ et à destination du Maroc, à desservir plus d'un point sur le même service (coterminalisation) et à exercer des droits d'escale entre ces points.
Les pays concernés par la politique européenne de voisinage sont : l'Algérie, l'Arménie, l'Autorité palestinienne, l'Azerbaïdjan, le Belarus, l'Egypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Moldavie, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et l'Ukraine. Les points situés dans ces pays peuvent également être utilisés comme points intermédiaires.
4. Les routes spécifiées peuvent être exploitées dans les deux sens. Chaque point - qu'il s'agisse d'un point intermédiaire ou d'un point situé au-delà des routes spécifiées - peut, à la discrétion de chaque entreprise de transport aérien, être omis sur l'un quelconque ou sur l'ensemble des vols, à condition que ces vols aient le territoire du Maroc comme point de départ ou d'arrivée dans le cas des transporteurs marocains, ou le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne dans celui des transporteurs communautaires.
5. Chaque partie contractante autorise chaque transporteur aérien à définir la fréquence et la capacité du service aérien international qu'il souhaite offrir sur la base de considérations commerciales relatives au marché. En vertu de ce droit, aucune des deux parties contractantes n'impose unilatéralement de restrictions sur le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service, ou sur le ou les types d'aéronefs exploités par les transporteurs de l'autre partie contractante, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d'exploitation, d'environnement ou de protection de la santé.
6. Tout transporteur aérien assurant un service aérien international est libre de changer, en tout point des routes spécifiées, le type d'aéronefs qu'il utilise.
7. L'affrètement avec équipage, par un transporteur aérien marocain, de l'aéronef d'une compagnie aérienne d'un pays tiers aux parties, ou, par un transporteur de la Communauté européenne, de l'aéronef d'une compagnie aérienne d'un pays tiers autre que ceux mentionnés à l'annexe V, pour exploiter les droits prévus au présent accord, doit rester exceptionnel ou répondre à des besoins temporaires. Il est soumis à l'approbation préalable de l'autorité ayant délivré la licence de ce transporteur, et de l'autorité compétente de l'autre partie contractante.