ACCORD
EURO-MÉDITERRANÉEN RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE ROYAUME DU MAROC, D'AUTRE PART (ENSEMBLE SIX ANNEXES), SIGNÉ À BRUXELLES LE 12 DÉCEMBRE 2006
Le Royaume de Belgique,
La République tchèque,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République d'Estonie,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
L'Irlande,
La République italienne,
La République de Chypre,
La République de Lettonie,
La République de Lituanie,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
La République de Hongrie,
Malte,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d'Autriche,
La République de Pologne,
La République portugaise,
La République de Slovénie,
La République slovaque,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées les « Etats membres », et
La Communauté européenne, ci-après dénommée la « Communauté », d'une part, et
Le Royaume du Maroc, ci-après dénommé « Maroc », d'autre part,
DÉSIREUX de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la concurrence loyale entre transporteurs aériens, sur un marché soumis à un minimum d'intervention et de régulation étatiques ;
DÉSIREUX de favoriser l'essor du transport international, notamment par la mise en place de réseaux de transport aérien offrant des services aériens répondant aux besoins des passagers et des expéditeurs ;
DÉSIREUX de permettre aux transporteurs aériens d'offrir aux passagers et aux expéditeurs des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts ;
DÉSIREUX de faire profiter l'ensemble du secteur des transports aériens, y compris le personnel des transporteurs aériens, des avantages d'un accord de libéralisation ;
DÉSIREUX de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des appareils, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement du transport aérien et minent la confiance du public dans la sécurité de l'aviation civile ;
PRENANT acte de la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ;
DÉSIREUX d'assurer des conditions de concurrence équitables aux transporteurs aériens ;
RECONNAISSANT que les aides d'Etat peuvent fausser la concurrence entre transporteurs aériens et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord ;
SOULIGNANT qu'il importe de protéger l'environnement dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale et reconnaissant le droit des Etats souverains de prendre des mesures à cet égard ;
SOULIGNANT qu'il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, pour autant que les parties contractantes soient toutes les deux parties à cette convention ;
AYANT l'intention de s'appuyer sur les accords aériens existants pour ouvrir les marchés et maximaliser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs, le personnel et les populations des deux parties contractantes ;
CONSIDÉRANT qu'un accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Maroc, d'autre part, peut constituer une référence dans les relations aéronautiques euro-méditerranéennes afin d'exploiter pleinement les avantages de la libéralisation dans ce secteur économique essentiel ;
CONSIDÉRANT qu'un tel accord a vocation à être appliqué de façon progressive mais intégrale, et qu'un mécanisme approprié peut assurer le rapprochement toujours plus étroit avec la législation communautaire,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires, on entend par :
1. « service agréé » et « route spécifiée » : respectivement, le service aérien international en vertu de l'article 2 du présent accord et la route spécifiée à l'annexe I du présent accord ;
2. « accord » : le présent accord et ses annexes, y compris leurs modifications éventuelles ;
3. « service aérien » : le transport par aéronef de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux, et comprenant, pour lever toute ambiguïté, les services aériens réguliers et non réguliers (charters), ainsi que les services de transport tout cargo ;
4. « accord d'association » : l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 ;
5. « licence d'exploitation communautaire » : la licence d'exploitation délivrée aux transporteurs aériens établis dans la Communauté européenne, et maintenue en vigueur conformément au règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;
6. « convention » : la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et qui comprend :
a) tout amendement applicable en l'espèce entré en vigueur conformément à l'article 94, point a), de la convention, et ratifié par le Maroc, d'une part, et l'Etat membre ou les Etats membres de la Communauté européenne, d'autre part, et
b) toute annexe, ou tout amendement à une annexe applicable en l'espèce, adopté(e) en vertu de l'article 90 de la convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s'applique à tout moment à la fois au Maroc et à l'Etat membre ou aux Etats membres de la Communauté européenne ;
7. « coût de revient complet » : les coûts liés à la fourniture du service, majorés d'un montant raisonnable pour les frais généraux administratifs, et, en l'occurrence, tout montant destiné à refléter les coûts environnementaux et perçu sans discrimination sur la base de la nationalité ;
8. « parties contractantes » : d'une part, la Communauté ou ses Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, selon leurs compétences respectives, et, d'autre part, le Maroc ;
9. « ressortissant » : toute personne physique ou morale ayant la nationalité marocaine pour la partie marocaine, ou la nationalité d'un Etat membre pour la partie européenne, pour autant que, dans le cas d'une personne morale, elle soit à tout moment sous le contrôle effectif, soit directement, soit par participation majoritaire, de personnes physiques ou morales ayant la nationalité marocaine pour la partie marocaine, ou de personnes physiques ou morales ayant la nationalité d'un Etat membre ou de l'un des pays tiers figurant à l'annexe V pour la partie européenne ;
10. « subventions » : toute contribution financière accordée par les pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public, c'est-à-dire lorsque :
a) une pratique des pouvoirs publics, d'un organisme régional ou d'un autre organisme public comporte un transfert direct de fonds, par exemple sous forme de dons, de prêts ou de participations au capital social, ou des transferts directs potentiels de fonds en faveur de l'entreprise ou la reprise de son passif, par exemple sous forme de garanties de prêt ;
b) des recettes des pouvoirs publics, d'un organisme régional ou d'un autre organisme public normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues ;
c) les pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale ou achètent des biens ou des services ;
d) les pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public font des versements à un mécanisme de financement ou chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types visés aux points a), b) et c), qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics,
et un avantage est ainsi conféré ;
11. « service aérien international » : un service aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire de deux Etats au moins ;
12. « tarifs » : les tarifs appliqués par les transporteurs aériens ou leurs agents pour le transport par aéronef de passagers, de bagages et/ou de marchandises (à l'exclusion du courrier), y compris, le cas échéant, le transport de surface lié au service aérien international, ainsi que les conditions auxquelles est soumise leur application ;
13. « redevance d'usage » : une redevance imposée aux transporteurs aériens pour l'utilisation des installations et services d'aéroport, d'environnement, de navigation aérienne ou de sûreté de l'aviation, y compris les services et installations connexes ;
14. « SESAR » : le programme de mise en œuvre technique du Ciel unique européen, qui permettra de coordonner et de synchroniser la recherche, la mise au point et la mise en place des nouvelles générations de systèmes de contrôle du trafic aérien ;
15. « territoire » : dans le cas du Maroc, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales qui se trouvent sous sa souveraineté ou sa juridiction, et, dans le cas de la Communauté européenne, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales couvertes par le traité instituant la Communauté européenne, conformément aux dispositions prévues par ce dernier et tout accord qui lui succédera ; l'application du présent accord à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé ; et du maintien de la suspension de l'application à l'aéroport de Gibraltar des mesures de libéralisation du transport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les Etats membres, conformément aux termes de la déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006 ; et
16. « autorités compétentes » : les agences ou organismes publics visés à l'annexe III. Toute modification de la législation nationale relative au statut des autorités compétentes doit être notifiée par la partie contractante concernée à l'autre partie contractante.