Article 12-9-3-1 T
Approbation des cours de formation des conducteurs de chiens
I. - En application du point 12.9.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le contenu des cours de formation des conducteurs de chiens est approuvé par le directeur général de l'aviation civile.
II. - L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours ou une partie de cours, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence déjà approuvé dépose une demande d'approbation auprès du directeur général de l'aviation civile, trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le directeur général de l'aviation civile et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
Toute modification non substantielle d'un cours déjà approuvé devra être notifiée au directeur général de l'aviation civile, avec un préavis d'un mois avant son utilisation.
III. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours, ou d'une partie de cours, dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique, contient l'ensemble des éléments suivants :
- le contenu des cours, notamment les supports de cours, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
- la durée de la formation par objectif pédagogique ;
- les méthodes pédagogiques retenues ;
- les outils pédagogiques utilisés ;
- un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
- les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation.
IV. - Le dossier de demande d'approbation d'un cours contient également les éléments permettant de vérifier la qualification des instructeurs tels que définis à l'article 12-9-3-4 de la présente annexe.
Article 12-9-3-2 T
Objectifs pédagogiques et durées minimales de la formation initiale des équipes cynotechniques
I. - La formation initiale délivrée par l'instructeur qualifié dans le domaine de la cynotechnie doit permettre d'acquérir les compétences suivantes :
Objectifs pédagogiques généraux |
Objectifs pédagogiques spécifiques |
Durée minimale de formation |
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Acquérir les connaissances théoriques, pratiques et environnementales en matière de cynotechnie. |
Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l'animal et obtenir le réflexe approprié à l'action à entreprendre. |
40 H |
Enumérer et mettre en œuvre les trois techniques (en liberté, en semi-dirigé et en systématique) de recherche d'explosif pour les chiens en déambulation libre / Mettre en œuvre la technique de recherche d'explosif à distance et savoir corriger les dérives du système en liberté par un entraînement en laisse pour les CDE de détection à distance. |
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Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse. |
||
Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. |
Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules d'explosifs. |
7 H |
Connaître la nature des explosifs. |
||
Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des explosifs. |
||
Acquérir les connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité. |
Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes cynotechniques et aux personnes chargées de leur mise en œuvre. |
3 H |
Savoir rechercher méthodiquement les explosifs. |
Déceler chacune des familles d'explosifs avec un échantillonnage varié des masses prévues par les dispositions réglementaires. |
100 H |
Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum. |
35 H |
|
Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés. |
35 H |
|
Interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif. |
30 H |
|
Maintenir les performances de l'animal. |
Mettre en œuvre régulièrement des séances de mémorisation ainsi que des tests périodiques. |
30 H |
La durée totale minimale de la formation initiale est donc de deux cent quatre-vingt heures pour un environnement de travail. Elle est augmentée d'une durée minimale de trente-cinq heures par environnement de travail supplémentaire.
L'employeur atteste le suivi de la formation.
II. - Lorsqu'un conducteur de chiens ayant déjà suivi une formation initiale de 280 heures minimum change de chien, seules les heures correspondant aux objectifs pédagogiques spécifiques suivants sont suivies :
- exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche permettant de déceler un explosif tout en provoquant un nombre de fausse alarme minimum (35 heures minimum),
- exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les différents environnements de travail avec des délais de confinement variés (35 heures minimum),
- interpréter chaque attitude de l'animal pour déterminer son incidence sur le processus de recherche d'explosif (30 heures minimum),
- choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse (10 heures minimum).
La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 110 heures.
III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe II du présent article, dans le cas particulier où le chien a déjà été certifié au sens de l'article 12-9-1-1 de la présente annexe, les heures correspondant à l'objectif pédagogique « Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l'animal et la lui faire exécuter de manière rigoureuse » peuvent ne pas être suivies.
La durée totale minimale de la formation initiale est alors de 100 heures.
Article 12-9-3-3
Vérification des antécédents des conducteurs de chiens
Avant d'accéder à une des formations relevant de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, un conducteur de chiens doit avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, dans les conditions précisées par l'article 11-1-1 de la présente annexe.
Les dispositions du IV de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile s'appliquent également à la vérification des antécédents relevant du présent article.
Article 12-9-3-4 T
Qualification des instructeurs
I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux modules détaillés à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation.
II. - L'employeur des instructeurs qualifiés tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les attestations de formation relatives à la manipulation de matières explosives.
III. - Pour être qualifié, un instructeur doit attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et :
a) Justifier d'une expérience de formateur dans le domaine de la cynotechnie aéroportuaire d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou,
b) Justifier d'une pratique de l'enseignement d'au moins un an, datant de moins de cinq ans, ou de la réussite à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans, et satisfaire à un des deux critères suivants :
- avoir été préalablement certifié conducteur de chiens dans chacune des deux normes au sens de la sous-section 12.9.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et justifier d'une expérience pratique d'au moins un an, dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés ; ou
- posséder dans le domaine de la cynotechnie une formation a minima de niveau 4 conformément à la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, ou avoir été formé au sein d'une administration civile ou militaire en qualité de conducteur de chiens. Il doit également justifier d'une expérience pratique d'au moins un an en tant que conducteur de chiens détecteur d'explosifs.
IV. - Avant de dispenser un module de formation détaillé à l'article 12-9-3-2 de la présente annexe, l'instructeur doit également avoir subi avec succès la vérification de ses antécédents prévue au point 11.1.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
Article 12-9-3-5 T
Manipulation de matières explosives
Sans préjudice des règles applicables en matière de produits explosifs qu'il lui appartient de respecter, toute personne manipulant des matières explosives détient, conformément au point 12.9.3.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, les compétences liées à l'objectif pédagogique général : « Acquérir les connaissances théoriques en matière de pyrotechnie. » au sens de l'article 12-9-3-2 de la présente annexe.