Article 12-9-1-1
Obligation de certification individuelle des équipes cynotechniques et des conducteurs de chiens
Les entités citées à l'article B-1 de la présente annexe s'assurent que :
I. - Les équipes cynotechniques mentionnées au point 12.9.1.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé disposent d'un certificat individuel valide couvrant leurs environnements de travail tel que défini à l'article 12-9-1-3 de la présente annexe.
II. - Le conducteur de chiens est titulaire d'une certification, avec ou sans analyse d'images, associée à l'environnement de travail dans lequel l'équipe cynotechnique opère, telle que définie à l'article 12-9-1-2 de la présente annexe.
Article 12-9-1-2 T
Liste des environnements de travail pour les équipes cynotechniques
I. - Pour qu'une équipe cynotechnique exerce dans l'un des environnements de travail listés ci-après, le conducteur de chiens doit acquérir les compétences associées :
Environnement de travail |
Compétences requises du conducteur de chiens pour l'environnement de travail |
---|---|
1. Inspection/filtrage du fret et courrier |
11.2.3.2. |
2. Inspection/filtrage des bagages de soute |
11.2.3.1. |
3. Fouille de sûreté des locaux de la zone de sureté à accès réglementé |
11.2.3.1. |
4. Contrôle des véhicules |
11.2.3.4. |
5. Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs |
11.2.3.2. |
6. Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports |
11.2.3.3. |
7. Contrôle des aéronefs |
11.2.3.1. 11.2.3.6. |
8. Inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine et des objets transportés |
11.2.3.1. |
II. - L'acquisition des compétences 11.2.3.1 à 11.2.3.4 est attestée par la possession d'une certification pour une typologie, avec ou sans analyse d'images, couvrant les tâches correspondantes listées à l'article 11-3-1 de la présente annexe.
III. - Pour justifier de l'acquisition des compétences 11.2.3.6, l'agent dispose d'une attestation de suivi avec succès de la formation définie au point 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
Article 12-9-1-3 T
Certification individuelle des équipes cynotechniques
Le certificat individuel est délivré dès lors que les performances de l'équipe cynotechnique sont conformes à la législation nationale et à la réglementation européenne et nationale, ainsi qu'aux conditions techniques requises établies par le directeur général de l'aviation civile.
Article 12-9-1-4 T
Modalités de la certification individuelle des équipes cynotechniques
I. - Les conditions techniques requises pour la délivrance du certificat individuel des équipes cynotechniques sont consultables auprès du directeur général de l'aviation civile selon les conditions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. Ces conditions techniques sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
II. - Les modalités de la demande ainsi que les pièces constitutives du dossier de demande du certificat individuel sont définies par le directeur général de l'aviation civile et sont consultables auprès du service technique de l'aviation civile ou sur son site Internet.
III. - Le certificat individuel mentionne, le cas échéant, une restriction d'emploi.
IV. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non conformités relevées au cours de l'évaluation.
V. - Le nombre de présentations à un examen de certification est limité à quatre.
Lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, il suit une formation de soixante-dix heures avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
Article 12-9-1-5 T
Obligations des équipes cynotechniques détenant un certificat individuel
Une équipe cynotechnique certifiée au sens de l'article 12-9-1-3 de la présente annexe exerce uniquement des missions liées à la sûreté de l'aviation civile française et relevant de son champ de certification, à l'exclusion de toute autre activité.
Article 12-9-1-6 T
Suspension et retrait d'un certificat individuel d'équipe cynotechnique
I. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumises les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel, ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le directeur général de l'aviation civile peut :
- suspendre ou retirer le certificat individuel. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification individuelle peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
- imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'équipe cynotechnique concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
II. - L'employeur de l'équipe cynotechnique concernée est tenu informé dans les meilleurs délais des mesures envisagées ou prises en application des deux alinéas précédents.
III. - La suspension ou le retrait du certificat individuel a pour effet d'interdire à l'équipe cynotechnique concernée l'exercice des activités mentionnées dans ledit certificat.
Article 12-9-1-7 T
Posture de travail du chien
Les pattes arrière du chien sont posées sur une surface ou un socle stable lors de l'inspection/filtrage.