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Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article 1-2-7-1 I-T
Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage


Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Article 1-2-7-2 I-T
Accès accompagné au côté piste


Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Article 1-2-7-3 I-T
Titre de circulation accompagnée


Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.


Article 1-2-7-4 I-T
Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée


L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :
1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.


Article 1-2-7-5 I-T
Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif


Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.
Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.


Article 1-2-7-6 I-T
Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée


Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.


Article 1-2-7-7 I-T
Obligations de l'accompagnant


L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;
2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.