Article 1-2-3-1
Article laissé intentionnellement vide
Article 1-2-3-2 I-T
Obligations des entreprises de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage et des entités faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire
L'entreprise de transport aérien établissant des certificats de membre d'équipage ou l'entité faisant la demande de titres de circulation aéroportuaire :
1. Est responsable de la mise en œuvre des points a et c de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
2. S'assure que la personne qui demande à bénéficier d'un certificat de membre d'équipage ou d'un titre de circulation est à jour d'une des formations mentionnées à la sous-section 11.2.6. de l'annexe précitée.
3. Notifie immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution :
a. Au service gestionnaire défini pour l'aérodrome, pour le titre de circulation aéroportuaire ;
b. Aux services compétents de l'Etat, pour le certificat de membre d'équipage.
Article 1-2-3-3 I-T
Obligations des titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire, d'une licence de navigant et des élèves pilotes
Les titulaires d'un certificat de membre d'équipage, d'un titre de circulation aéroportuaire ou d'une licence de navigant ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation :
1. Ne le prêtent pas à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
2. Sans préjudice du point 1.2.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, le présentent sur requête aux personnes en charge de la surveillance ou des rondes mentionnées au point 1.5.1 de ladite annexe.
Article 1-2-3-4 I-T
Obligations supplémentaires des titulaires d'une licence de navigant et des élèves pilotes
Les titulaires d'une licence de navigant, ainsi que les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation signalent immédiatement son vol ou sa perte aux services compétents de l'Etat.
Article 1-2-3-5 I-T
Conditions d'accès des membres d'équipage, des titulaires d'une licence de navigants et des élèves pilotes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé
Les membres d'équipage, les personnes titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes porteurs d'un document justifiant d'une entrée en formation, ne peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé que pour les besoins d'un vol.
Article 1-2-3-6 I-T
Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des membres d'équipage titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique
Les personnels navigants titulaires d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique peuvent accéder aux zones listées au point 1.2.7.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé pour les besoins de leurs activités professionnelles.