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Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article 1-2-2-1 I-T
Mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé


L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif, selon le cas :
1. Met en œuvre les contrôles d'accès prévus aux points 1.2.2.4. et 1.2.2.6. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et procède à la vérification de la validité de la carte d'embarquement ou d'un équivalent pour le secteur d'embarquement considéré ;
2. S'assure, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite au contrôle d'accès.


Article 1-2-2-2 I-T
Obligations relatives à la mise en place du contrôle d'accès en zone de sûreté à accès réglementé


Sur les aérodromes pour lesquels plus de soixante personnes détiennent un titre de circulation aéroportuaire, pour chaque accès à la zone de sûreté à accès réglementé, l'entité responsable de la mise en place et de l'exploitation du contrôle d'accès conserve la liste des personnes, détentrices d'un titre de circulation aéroportuaire au sens de l'article 1-2-5-1 de la présente annexe, ayant utilisé l'accès pendant les trente derniers jours.


Article 1-2-2-3 I-T
Autorisations d'accès en zone de sûreté à accès réglementée pour les titulaires d'une licence de navigant et les élèves pilotes


Les autorisations permettant d'accéder en zone de sûreté à accès réglementé en application du d du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont :
1. Les licences de navigants ;
2. Un document justifiant d'une entrée en formation pour les élèves pilotes.


Article 1-2-2-4 I-T
Obligations des personnes accédant en zone de sûreté à accès réglementé


I. - Les personnes qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité de l'un des documents visés aux points 1.2.2.2 c à e de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
1. Présentent un document attestant leur identité, ou
2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique.
II. - Les personnels navigants qui, pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé, se soumettent au dispositif en vigueur de contrôle de la validité du document visé au point 1.2.2.2 b de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :
1. Présentent un des documents suivants pour attester leur identité : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire, ou
2. Se soumettent à un dispositif d'identification biométrique, ou
3. Se soumettent à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en service de vol sur un vol déterminé préalablement communiquée par l'entreprise de transport aérien qui les emploie :
a) A l'exploitant d'aérodrome pour les accès communs qu'il définit ;
b) Aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif.
III. - Les personnes, visées au I et au II du présent article, qui accèdent aux zones de sûreté à accès réglementé :
1. N'entravent pas ou ne neutralisent pas le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
2. Ne facilitent pas l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires en zone de sûreté à accès réglementé ;
3. Ne facilitent pas l'entrée des personnes et des objets qu'elles transportent en zone de sûreté à accès réglementé, en dehors des accès communs et privatifs à la zone de sûreté à accès réglementé.


Article 1-2-2-5 I-T
Obligations des passagers accédant en zone de sûreté à accès réglementé


Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-4, un passager ne peut accéder en zone de sûreté à accès réglementé que dans le but d'embarquer ou de demeurer à bord d'un aéronef, ou d'en débarquer.


Article 1-2-2-6 I-T
Exemptions de contrôle d'accès pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé


Les personnes autres que les passagers mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées de contrôle d'accès.