Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article 11-5-1
Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (supervisant directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé


L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d'une durée d'au moins un an, ou satisfaire à chacun des trois critères suivants :


- attester une expérience pratique d'au moins six mois dans les fonctions d'exécution des domaines enseignés, datant de moins de cinq ans ;
- attester une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à une formation de formateur, datant de moins de cinq ans ;
- attester avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, datant de moins de cinq ans.


Article 11-5-2
Formation des instructeurs certifiés


Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visés aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de ladite annexe suivent des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé des transports, pour chaque module de certification.
L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les six mois précédant la date d'examen sollicitée.
L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.
Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :


- la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
- la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
- des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
- des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.


Article 11-5-3
Certification des instructeurs


La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé est organisée selon les modules suivants :


- module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
- module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté ;
- module « management » : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.


La certification au module général ainsi que la certification au module « management » peuvent s'effectuer indépendamment de la certification à tout autre module.
La durée de validité d'une certification d'instructeur est limitée à cinq ans.


Article 11-5-4 T
Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, 11.2.4 (sauf s'il s'agit de la formation des agents qui supervisent directement les agents visées aux point 11.2.3.6 à 11.2.3.10) et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé


I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
II. - Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury qui comprend à minima :


- un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
- un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
- un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.


Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
Il est responsable du déroulement des épreuves.
Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
III. - Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
IV. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :


- une épreuve écrite portant sur les connaissances règlementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes, et
- une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.


Pour réussir l'épreuve écrite, le candidat doit obtenir :


- une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème, et
- une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve écrite.


Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
V. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général, relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté, comporte :


- une épreuve écrite portant sur les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté et à l'imagerie, et
- une épreuve d' analyse d'images.


Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à l'analyse d'images et à l'exploitation des équipements de sûreté s'il a réussi cet examen.
VI. - L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module « management » comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve écrite.
Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
Un candidat obtient sa certification correspondant au module « management » s'il a réussi cet examen.
VII. - En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :


- si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de six mois ;
- si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale relative au module de certification concerné avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.


VIII. - Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.
En l'absence de renouvellement, ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement, de la certification d'un instructeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de fin validité de sa certification, ce dernier suit une formation initiale pour l'obtention de la certification sollicitée, avant de se présenter à un examen de renouvellement de certification.
IX. - Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
X. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.


Article 11-5-5
Vérification des antécédents des instructeurs


En application de l'alinéa a du point 11.5.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé et dans les conditions définies par les articles D-1, D-2, 11-1-1, 11-1-2 de la présente annexe, la vérification satisfaisante des antécédents d'un instructeur est assurée par son employeur, notamment par la délivrance de l'habilitation relevant de l'article L. 6342-3 du code des transports.
L'instructeur, lors de son inscription à une formation relevant du point 11-5-2 du présent arrêté, présente à l'organisme en charge de délivrer cette formation le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou son équivalent répondant aux exigences de l'article 11-1-1 de la présente annexe.