Article 11-4-1
Formation périodique des agents
L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de six mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.2 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.