Article 11-3-1
Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.
Typologie |
Code |
Tâches |
---|---|---|
Typologie n°1 |
T1 |
11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier |
Typologie n°2 |
T2 |
11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°3 |
T3 |
11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°4 |
T4 |
11.2.3.1. (IFBS) : inspection/filtrage des bagages de soute |
Typologie n°5 |
T5 |
11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°6 |
T6 |
11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°7 |
T7 |
11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°8 |
T8 |
11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. |
Typologie n°9 |
T9 |
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Typologie n°10 |
T10 |
11.2.3.1. : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.4. : inspections des véhicules, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par l'article 14 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité « sûreté de l'aviation civile », chaque typologie, à l'exception de la T8 et de la T9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.
Les typologies T8 et T9 ne comprennent pas d'analyse d'images.
Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3. de l'annexe du règlement (UE) n°2015/1998 susvisé.
Article 11-3-2 T
Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
I. - En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
II. - Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
III. - Les demandes d'inscription aux examens de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie, avec ou sans analyse d'images, d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
IV. - L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
- des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
- les connaissances règlementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire), et
- les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements), et
- une ou plusieurs épreuves d'analyse d'images (épreuve IFPBC, épreuve IFBS, épreuve fret et courrier, épreuve approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), si le candidat a choisi une typologie avec analyse d'images.
Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :
- une note minimale de 10 sur 20 au QCM, et
- le cas échéant, une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve d'analyse d'images, et
- une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.
V. - Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes.
VI. - Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
VII. - Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.
VIII. - La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
IX. - Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.
Article 11-3-3
Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé doivent :
- être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l'article 11-3-1, et
- avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
Article 11-3-4
Exemption de certification pour certains agents relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 et de ceux qui les supervisent directement
Les personnes relevant du point 11.2.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 sont exemptées de certification si elles sont uniquement autorisées à effectuer des contrôles visuels et ou des fouilles manuelles.
Les agents qui supervisent uniquement des personnes relevant du paragraphe précédent sont exemptés de certification.
Article 11-3-5
Absence de renouvellement de certification d'un agent
En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.