Article 5-1-1 I-T
Mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
I. - L'exploitant d'aérodrome assure le service d'inspection/filtrage des bagages de soute pour les bagages traités dans les installations communes de l'aérodrome. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
II. - Hors des installations communes, l'entreprise de transport aérien ou toute entité disposant d'un accès privatif par lequel accèdent les bagages de soute assure l'inspection/filtrage de ceux-ci.
Article 5-1-2 I-T
Obligations relatives à la mise en place d'un service d'inspection/filtrage des bagages de soute
I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage des bagages de soute :
1. Assure l'inspection/filtrage des bagages de soute présentés par les entreprises de transport aérien ;
2. Dans le cas où l'inspection/filtrage ne lui a pas permis de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage de soute concerné ne contenait pas d'articles prohibés, informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée et achemine le bagage concerné vers un lieu de stockage temporaire dédié ;
3. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat ainsi que l'entreprise de transport aérien concernée des cas où un article prohibé en soute a été découvert et applique les consignes ou procédures établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome ou les services compétents de l'Etat ;
4. Etablit les principes d'armement des postes de traitement des bagages de soute en fonction des flux traités.
II. - L'entreprise de transport aérien :
1. Présente à l'inspection/filtrage les bagages de soute de ses équipages et de ses passagers ;
2. Ne rend accessibles les bagages de soute sécurisés qu'à du personnel autorisé par elle pendant leur manutention et leur transport jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
3. S'assure qu'en cas de débarquement de passager, ses bagages de cabine placés en soute sont débarqués.
Article 5-1-3 I-T
Comptes rendus d'exploitation
L'exploitant d'aérodrome établit, par installation, des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des bagages de soute qui précisent :
1. Le taux de disponibilité du service d'inspection/filtrage des bagages de soute, calculé en rapportant le temps de service en mode normal au temps de service dû ;
2. Les résultats des tests de performance ;
3. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée, à l'aide des seuls moyens autorisés en situation normale ;
4. Le pourcentage, par moyen utilisé, de bagages pour lesquels l'inspection/filtrage a été effectuée à l'aide des moyens autorisés uniquement pendant les situations dégradées ;
5. Les principaux incidents d'exploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.
Article 5-1-4 I-T
Conditions d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle d'un bagage de soute
L'ouverture et la fouille manuelle d'un bagage de soute peuvent être conduites :
1. Soit en présence du passager ou d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
2. Soit sans leur présence dans les conditions suivantes :
a. Que les procédures d'ouverture, de réalisation de la fouille manuelle et de reconditionnement du bagage soient détaillées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aérodrome ; et
b. Que l'ouverture et la fouille manuelle des bagages de soute fassent l'objet d'une traçabilité détaillée. Les informations concernant la date et heure d'exécution, le nom et la signature de la personne réalisant l'ouverture et la fouille, la référence du bagage et les éventuels articles prohibés retirés sont conservées pendant une durée d'un an minimum ; et
c. Que l'exploitant d'aérodrome laisse une information à l'intérieur du bagage mentionnant qu'il a été ouvert pour des raisons de sûreté.