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Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article 4-2-1 I-T
Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine


I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
II. - L'entreprise de transport aérien :
1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
2. Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
3. Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout événement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.