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Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article 1-1-1 I-T
Exigences en matière de planification aéroportuaire


I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent :
1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ;
2. Une modification des accès à ces zones.
Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.


Article 1-1-2 I-T
Limites entre les zones de l'aéroport


L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Article 1-1-3 I-T
Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques


I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2, 1.1.2.3 et 1.1.3.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, hormis pour ce qui concerne les aéronefs.
II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue par le point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Article 1-1-4
Accès du fret et du courrier en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé


Le fret et le courrier n'ayant pas fait l'objet d'inspection/filtrage par un agent habilité et n'ayant pas été soumis à des contrôles de sûreté requis par un chargeur connu ou un client en compte, introduit en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, fait l'objet de mesures de protection adaptées jusqu'à son inspection/filtrage par un agent habilité afin d'éviter une éventuelle contamination de la partie critique de zone de sûreté à accès réglementé.