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Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article 9-1 I-T
Fournisseur connu de personne morale autorisée à occuper le côté piste opérant un accès privatif


I. - Les personnes morales autorisées à occuper le côté piste opérant un accès privatif vers des installations privatives peuvent désigner des fournisseurs connus pour leur usage propre.
II. - Les fournisseurs connus mentionnés au I ne peuvent entrer en zone de sûreté à accès réglementé que par les accès privatifs de l'entité qui les a désignés.


Article 9-2 T
Modalité de validation des fournisseurs connus


I. - En application du point 9.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation du programme de sûreté et de sa mise en œuvre, des fournisseurs connus de fourniture d'aéroports est réalisée par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports.
II. - Cette validation est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et notamment de son point 11.6. A son issue, le validateur remet un rapport de validation à l'entité validée.


Article 9-3 T
Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu


En application du point 9.1.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé des transports. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 9-2 de la présente annexe.


Article 9-4 T
Validation d'un fournisseur connu étranger dans le cadre d'une désignation par une entité française


Dans le cas d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou au sein de la Confédération suisse, de la principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la République d'Islande, si ce fournisseur a déjà fait l'objet, conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'Etat concerné, d'une validation conformément au point 9.1.3.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, le rapport de validation associé peut être pris en considération par l'entite désignatrice dans le cadre d'une désignation en qualité de fournisseur connu.