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Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article D-1 I-T
Durée de validité


L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.


Article D-2 I-T
Relation entre habilitation et vérification des antécédents


La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Article D-3 I-T
Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France


Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports, un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.