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Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article B-1 I-T
Etablissement et maintien d'un programme de sûreté


Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n°300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2., 8.1.3.2., 8.1.4.2. et 9.1.3.2. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.


Article B-2 I-T
Contenu des programmes de sûreté


Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment :
1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale et l'adresse du siège telles qu'inscrites sur un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, sur un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans ou sur document équivalent pour les sociétés étrangères ;
2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ;
3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;
4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ;
5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ;
6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté.
Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité :
7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ;
8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ;
9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre.


Article B-3 I-T
Assurance qualité interne


I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment :
1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et
2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :
a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;
b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;
c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;
d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.
II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2.
III. - L'entité citée à l'article B-1 établit un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté.


Article B-4 I-T
Sous-traitance d'une mesure de sûreté


I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée.
II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier.
III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile.
IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre.


Article B-5 I-T
Modalités de recrutement et de formation du personnel


Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment :
1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment « sur le tas » lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ;
2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés.


Article B-6 I-T
Modifications du programme de sûreté et suivi


I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté.
II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification.
III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute.