I. - A compter du 1er janvier 2019, la troisième ligne du tableau figurant à l'article 11-3-1 de l'annexe au présent arrêté est remplacée par :
Typologie n°2 |
T2 |
11.2.3.1. (IFPBC) : inspection/filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et 11.2.3.2. : inspection/filtrage du fret et du courrier, et 11.2.3.3. : inspection/filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et 11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille. |
II. - A compter du 1er janvier 2019, à l'appendice 11 B « Durées minimales de formation » de l'annexe au présent arrêté, la troisième ligne du tableau figurant dans la partie 1 « Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie » est remplacée par :
Typologie 2 |
59h30 |
12h00 |
38h00 |
III. - Les certifications pour une typologie 2 délivrées avant le 1er janvier 2019 demeurent valables jusqu'à leur date de fin de validité. Ces certifications ne permettent pas d'effectuer les tâches d'inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.
IV. - Pour un agent certifié pour une typologie 2 avant le 1er janvier 2019, l'obtention d'une certification pour la typologie 2 telle que définie au I (dite T2 nouvelle génération) est considérée, au regard des exigences en matière de formation initiale, comme une certification pour une nouvelle typologie. En application du III de l'article 11-3-2 de l'annexe au présent arrêté, les objectifs pédagogiques non couverts par la typologie 2 pour laquelle l'agent est certifié font l'objet d'une formation initiale avant l'obtention de la nouvelle certification.