Il est institué auprès des chefs des services dont la liste figure à l'article 4 trois commissions administratives paritaires locales compétentes respectivement à l'égard des personnels suivants :
Commission administrative paritaire locale n° 1 :
Inspecteur.
Commission administrative paritaire locale n° 2 :
Contrôleur principal ;
Contrôleur de 1re classe ;
Contrôleur de 2e classe.
Commission administrative paritaire n° 3 :
Agent de constatation principal des douanes de 1re classe ;
Agent de constatation principal des douanes de 2e classe ;
Agent de constatation des douanes.
Les attributions des commissions administratives paritaires locales sont limitées à la préparation, chacune en ce qui la concerne, des travaux des commissions administratives paritaires correspondantes visées à l'article 1er, à l'exclusion des travaux relatifs à l'application des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.