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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 mai 2018 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 mai 2018 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)


Les données du bordereau de vente à l'exportation créé sous forme électronique doivent être conservées pendant un délai de six ans sous réserve de l'utilisation d'un dispositif technique assurant au système d'information utilisé une fiabilité permettant de considérer que les données sauvegardées constituent la reproduction fidèle et durable de celles mentionnées sur l'original du bordereau imprimé. Cette version électronique du bordereau vaut justificatif de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.