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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2018 relatif à l'élection des membres titulaires et suppléants du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2018 relatif à l'élection des membres titulaires et suppléants du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture)


La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. Le bureau de vote procède au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants sont extraites pour procéder à l'émargement de la liste électorale. Puis l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :


- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent dans une même enveloppe n° 3 ;
- les enveloppes n° 2 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
- Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également écartés les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 ou dans l'enveloppe n° 3 ainsi que les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.


3. Lors de l'ouverture des enveloppes n° 1, ne sont pas considérés comme valablement exprimés :


- les enveloppes n° 1 vides ou comportant autre chose qu'un bulletin de vote ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe n° 1 et désignant des listes différentes.


Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et correspondant à la même liste.
Le bureau de vote établit un procès-verbal auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.