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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de gestion des identifiants »)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de gestion des identifiants »)


Les données mentionnées à l'article 2, à l'exception des données mentionnées au g du 3° de l'article 2, sont conservées dans le système national de gestion des identifiants jusqu'à l'extinction des prestations des ayant-droits.
Les données relatives aux traces de connexion et aux opérations mentionnées au g du 3° de l'article 2 sont conservées pendant un an.