L'expérimentation ne peut débuter qu'à compter de la date, constatée par un arrêté du ministre chargé de l'asile, à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dispose en Guyane d'une antenne dotée des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile.
Elle prend fin dix-huit mois après cette date, sous réserve du maintien, durant toute la période de l'expérimentation, de l'antenne de l'office mentionnée à l'alinéa précédent.
Elle fait l'objet d'un suivi trimestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile.
Le ministre chargé de l'asile peut mettre fin par arrêté à l'expérimentation avant son terme, au vu du suivi trimestriel prévu à l'alinéa précédent.
Il peut proroger par arrêté la durée de l'expérimentation pour une durée maximale d'un an.