Afin d'expérimenter un traitement plus rapide des demandes d'asile, des dispositions particulières sont prises en Guyane, dérogeant à certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les conditions suivantes :
1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 723-1, l'étranger dispose d'un délai de sept jours à compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4, pour introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2° Par dérogation à l'article R. 723-1, l'étranger est tenu de se présenter en personne, pour l'introduction de sa demande d'asile, auprès d'un agent de l'office ;
3° Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 723-1, lorsque la demande est complète, l'étranger en est immédiatement informé par l'office qui lui délivre en mains propres la lettre d'introduction de sa demande et lui remet simultanément la convocation à un entretien ;
4° Par dérogation à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article R. 723-1, le demandeur dispose le cas échéant, afin de compléter sa demande d'asile, d'un délai supplémentaire de trois jours ;
5° Par dérogation aux articles R. 723-2 et R. 723-3, l'office statue sur la demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'office puisse décider de ne pas statuer dans ce délai lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande ;
6° Par dérogation au I de l'article R. 723-19, la décision du directeur général de l'office est notifiée au demandeur par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 723-6. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation ;
7° Par dérogation au second alinéa de l'article R. 733-7, le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas augmenté d'un mois.