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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d'asile en Guyane)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d'asile en Guyane)


Afin d'expérimenter un traitement plus rapide des demandes d'asile, des dispositions particulières sont prises en Guyane, dérogeant à certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les conditions suivantes :
1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 723-1, l'étranger dispose d'un délai de sept jours à compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4, pour introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2° Par dérogation à l'article R. 723-1, l'étranger est tenu de se présenter en personne, pour l'introduction de sa demande d'asile, auprès d'un agent de l'office ;
3° Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 723-1, lorsque la demande est complète, l'étranger en est immédiatement informé par l'office qui lui délivre en mains propres la lettre d'introduction de sa demande et lui remet simultanément la convocation à un entretien ;
4° Par dérogation à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article R. 723-1, le demandeur dispose le cas échéant, afin de compléter sa demande d'asile, d'un délai supplémentaire de trois jours ;
5° Par dérogation aux articles R. 723-2 et R. 723-3, l'office statue sur la demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'office puisse décider de ne pas statuer dans ce délai lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande ;
6° Par dérogation au I de l'article R. 723-19, la décision du directeur général de l'office est notifiée au demandeur par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 723-6. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation ;
7° Par dérogation au second alinéa de l'article R. 733-7, le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas augmenté d'un mois.