Les frais pédagogiques mentionnés à l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé font l'objet d'une prise en charge par l'administration dans la limite de 24 €, toutes taxes comprises, par heure de formation.
Le plafond des frais pédagogiques pris en charge par l'administration ne peut donc excéder le produit des heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'agent à la date de sa demande par le taux horaire fixé à l'alinéa précédent.
Si l'agent est autorisé à consommer par anticipation des droits non encore acquis, les frais pédagogiques afférents entrent dans le calcul de ce plafond.
Lorsque les frais pédagogiques de la formation demandée par l'agent sont supérieurs à ce plafond, l'agent peut prendre en charge la part non financée par l'administration.
Les frais pédagogiques afférents aux formations accordées dans le cadre de la mise en œuvre du compte personnel de formation sont imputés sur les crédits de formation du budget dont relève l'agent dans les mêmes conditions que les formations d'adaptation à l'emploi.