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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique)


A l'issue du contrôle, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou le prestataire ayant réalisé le contrôle rédige un rapport exposant ses constatations, au regard de l'objectif du contrôle, sur le respect des obligations prévues au chapitre II du titre Ier de la loi du 26 février 2018 précitée et sur le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d'information contrôlés. Les manquements à ces obligations et les vulnérabilités des réseaux et systèmes d'information constatés lors du contrôle sont indiqués dans le rapport, qui formule le cas échéant des recommandations pour y remédier.
L'agence ou le prestataire ayant réalisé le contrôle met l'opérateur de services essentiels en mesure de faire valoir ses observations sur le rapport mentionné au premier alinéa.
Lorsque le contrôle est réalisé par un prestataire, celui-ci communique à l'agence, dans le délai fixé pour la réalisation du contrôle, le rapport mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, les observations de l'opérateur. L'agence peut auditionner, dans un délai de deux mois à compter de la communication du rapport, le prestataire ayant effectué le contrôle, en présence de l'opérateur, si celui-ci a formulé des observations ou si elle l'y convie, et d'un représentant des ministres concernés si ceux-ci en ont exprimé le souhait, pour examiner les constatations et les recommandations figurant dans le rapport.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information communique aux ministres concernés les conclusions du contrôle.